Juridique
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Mise à jour le 22 juin 2021 (PJ) |

Présentation CIL (octobre 2012)
La CNIL met à la disposition de toute personne concernée un téléservice permettant la désignation des correspondants informatique et libertés. La procédure a pour objectif de faciliter cette désignation lorsque la fonction est mutualisée entre différentes entités. Les informations suivantes seront demandées :
La marque "Sunnikan" a été déposée en France le 14/10/2015
en tant que marque couleur dans les classes suivantes : 35, 41, 42, 44
et 45.
-pour accéder au
site de la base de données des marques de l'INPI
La circulaire Dutreil du 16 mai 2003 insiste particulièrement sur la primauté des conditions générales de vente par rapport aux conditions générales d'achat.
Statut renouvellé en janvier 2012 (AV : retrouver le mail....)
Renouvellement du statut envoyé le 14 décembre 2011 à L'EMA.
SUNNIKAN Consulting a le statut de "SME" (Short & Medium Enterprise) auprès de l'EMA. Numéro : EMA/SME/C/115/10 (depuis le 26 mai 2010 - valable jusqu'au 31 décembre 2011).
8 novembre 2010 : Envoi d'un questionnaire à l'EMA (à leur demande) pour publication sur leur site Internet des informations sur les SME.
"La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne [Internet] a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise." (Article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle)
"Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.
En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation." (Article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle)
"Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent
code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à
l'article L. 335-7* [suspension de l'accès à
Internet]
peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence
caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de
communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits,
en application de l'article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d'une
lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve
de la date de présentation, une
recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son
accès à internet.
La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard
un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l'alinéa
précédent.
Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le
présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un autre contrat
d'abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée
de la suspension est puni d'une amende d'un montant maximal de 3 750 €."
(Article L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle)
* "Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.(...)" (Article L. 335-7 du CPI)
"I.-Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
1° Soit de ne pas avoir mis en place un
moyen de sécurisation de cet accès ;
2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.
II.-Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
1° En application de l'article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ;
2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.
III.-Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1." (Article R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle)
En tant que titulaire d'un accès à Internet [service de communication au public en ligne], SUNNIKAN Consulting doit s'assurer que des moyens de sécurisation sont mis en place afin de protéger l'accès Internet à une utilisation à des fins de reproduction d'œuvres protégées par le droit d'auteur ("téléchargement illégal"). [Article L. 336-3 du CPI]
Si cette sécurisation n'est pas mise en place et qu'un téléchargement illégal est réalisé :
Combien de temps les conserver ?
Que conserver ? (Fichiers envoyés au client, rapports d'audit, notes
d'audit….)
Quid de la mention dans nos contrats obligeant SUNNIKAN Consulting à détruire
les documents du client / Comment se défendre si le client se retourne vers
SUNNIKAN Consulting ?
Quid de l'indemnité "compensatrice" (montant "déterminé à dire d'expert") en cas de faute dans les obligations de confidentialité ?
Risque en cas de mauvaise interprétation de la réglementation
Phrases types à ajouter nous dégageant de notre responsabilité ?
"Pratique du droit à titre accessoire"…?
Risque à travailler avec eux ?
Action de SUNNIKAN Consulting ?
Risque en cas d'inaction de SUNNIKAN Consulting ?
Rédaction de procédures : non conformes à la réglementation
Réalisation d'un audit : non-conformité non décelée ?
"Depuis le 1er janvier 2012, les avoués ont disparu au profit des avocats.
Jusqu’à cette date, les avoués avaient le monopole de la
représentation des parties devant la cour d’appel. Contrairement aux avocats
qui exercent une profession libérale, les avoués étaient des officiers
ministériels, chargés d’une part d'informer et de conseiller leurs clients
sur la particularité et l’opportunité de la procédure d’appel, et d’autre
part d’accomplir en leur nom les actes de la procédure devant la cour."
(http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/personnel-judiciaire/auxiliaires/quel-est-role-avoue.html)
Article 699 du CPC, Version en vigueur du 1er janvier 1976 au 6 mai 2012,
Légifrance) :
"Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est
obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit
du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens
dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre
laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation
légale, le montant de sa créance de dépens."
Partie perdante condamnée aux dépens : les avoués peuvent recouvrer la somme directement auprès de la partie perdante (exécution forcée de la décision) = droit de recouvrement direct.
Mais les avoués/avocats peuvent toujours réclamer le paiement de leur rémunération à la partie gagnante (Cass. Civ. 2ème, 6 juillet 2010, 09-16.585), et ce, en vertu de l'article 1999 du Code civil relatif au mandat.
La partie gagnante devra procéder au remboursement des sommes dues directement auprès de la partie condamnée aux dépens.
Article 1999 du Code civil, Version en vigueur au 20 mars 1804,
Légifrance :
"Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et
frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires
lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute
imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces
remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni
faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient
être moindres."
Article 2224 du Code civil, Version en vigueur au 19 juin 2008,
Légifrance :
"Les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou
aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-24.041, Publié au bulletin : pour les frais d'avoués, prescription quinquennale)
Ici : arrêt rendu le 3 mai 2012, première demande de paiement à Sunnikan le 19 octobre 2016 donc ok pour délais (il n'y a pas prescription).
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