Conditions générales de vente
Mise à jour du 04 septembre 2012 (AV)
"I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
• les conditions de vente ;
• le barème des prix unitaires ;
• les réductions de prix ;
• les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur
les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux
demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir
avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de
conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de
communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut
dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date
d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider
conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent.
Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises
ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce
délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations
professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à
tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de
computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les
conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles
le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les
sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne
peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce
taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux
usages de la profession.
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être
déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est
tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul
du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout
destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à
l'article L. 111-2 du code de la consommation.
Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III
et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations
pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les
mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les
institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale." (Article L441-6 du Code du commerce)
Il s’agit ici des conditions générales de vente (CGV) entre professionnels.
Elles constituent le socle de la négociation commerciale et peuvent être
différenciées selon les catégories d’acheteurs. Leur rédaction n’est pas
obligatoire mais, lorsqu’elles sont formalisées, elles doivent comporter
certaines mentions obligatoires. Elles doivent être communiquées à tout acheteur
professionnel qui en fait la demande.
Les mentions obligatoires des conditions générales de vente
Les conditions générales de vente sont définies à l’article L. 441-6 du code de
commerce. Elles comprennent obligatoirement :
• les conditions de vente proprement dites (conditions relatives au transfert de
propriété, à la logistique…),
• le barème des prix unitaires,
• les réductions de prix,
• les conditions de règlement.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions
d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes
dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut
toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux
est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication des conditions générales de vente
L'information précontractuelle est organisée par l'article L. 442-6 I 9° du code
de commerce qui fait obligation à tout producteur, commerçant, industriel ou
personne immatriculée au répertoire des métiers de communiquer ses conditions
générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations
de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité
professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux
usages de la profession.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les
catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services
(par exemple, détaillants, grossistes). Dans ce cas, l'obligation de
communication ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des
demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur,
prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir
avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des
conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à cette obligation de
communication.
Le professionnel qui dérogerait à l’obligation de communication de ses
conditions générales de ventes s’expose aux sanctions civiles de l’article L.
442-6 et notamment à une amende civile dont le montant maximal pour ce cas est
de deux millions d’euros.
En outre, encourt une amende pénale de 15 000 euros le professionnel qui
n’indiquerait pas dans les conditions de règlement les mentions légales
précisées ci-dessus ou qui fixerait un taux ou des conditions d’exigibilité non
conformes aux prescriptions également précisées ci-dessus. (Source : DGCCRF
Minefe)
_____