ST - Pratique du droit à titre accessoire
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Mise à jour le 22 juin 2021 (CG) |
Délivrer des conseils juridiques est le monopole des avocats. Mais délivrer des informations juridiques générales est légale selon une réponse ministérielle.
Organisme professionnel de qualification des entreprises de prestations de Services intellectuels (OPQCM) :
https://www.isqualification.com/page-opqcm/
A intégrer dans les Assistances Règlementaires :
Contexte :
"Que recouvre la notion d’ « exercice du droit à titre accessoire » ?
L’article 59, pour les professions réglementées, et l’article 60, pour les professions non réglementées, autorisent l’exercice du droit à titre accessoire de l’activité principale à
certaines conditions (outre les conditions générales de moralité, de garantie financière, d’assurance et de secret professionnel) :
La notion d’accessoire est appréciée in concreto par la jurisprudence qui a défini un certain nombre de critères : comparaison des chiffres d’affaires respectifs, existence d’un acte principal préalable à l’acte juridique qui ne peut pas être complètement différent de cet acte principal : « soit le complète soit n’existe que par lui » (FAQ Avocat Paris, Page Web visité le 18 juin 2021)
"Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent,
dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous
seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie." (Article 59, Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques, Version en vigueur au 1er janvier 1992)
"Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée
pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette
qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire
de cette activité." (Article 60, Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques, Version en vigueur au 1er janvier 1992)
"Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations
juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux
articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. [Avocats, Enseignants des disciplines juridiques, Juristes d'entreprise]
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de
qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou
d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.
L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée (...)" (Article 54, Loi n°71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Version en vigueur au 1er janvier 1992)
"L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée
est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs « ingénierie, études techniques » (code NAF 74.2C) et « analyse, essais et inspections
techniques » (code NAF 74.3B), à la condition que ces personnes :
"L’OPQCM a été créé en 1979 par les syndicats professionnels représentatifs de la branche du conseil,
Consult’In France et CINOV, dans le cadre d’un protocole avec le Ministère de l’Industrie. L’ISQ, via sa marque OPQCM, a pour vocation de délivrer une qualification aux cabinets de conseil, leur permettant
ainsi de faire reconnaître leurs compétences et leur professionnalisme. Cette qualification préjuge d’une relation de confiance entre le client et le prestataire de conseil.
Elle est obligatoire pour les cabinets conseil qui délivrent des prestations juridiques à titre accessoire, sous réserve du respect de leurs autres obligations légales en la matière (notamment, art. 60 Loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 modifiée par la loi 90-1259 du 31 décembre 1990, et les arrêtés du 19 décembre 2000 et du 1er décembre 2003).
L’ISQ a délivré cette qualification à plus de 400 cabinets de conseil, respectueux des critères qualité du décret du 30 juin 2015 et des critères de professionnalisme de l’ISQ.
La qualification OPQCM est accréditée par le COFRAC depuis 2010 sous le n° 4-0528 rév.6. Portée disponible sur www.cofrac.fr" (Page Web ISQ-OPQCM, Visitée le 22 juin 2021)


Schéma issu de la fiche : OPQCM, les métiers du Conseil, l'exercice du droit, accessoire nécessaire à l'activité principale, 2004
Remarques : Dirigeant ou consultant du cabinet "ayant la signature" signifierait notamment les personnes habilitées à signer les contrats "clients" :
"En cas de pratique du droit à titre d'accessoire, présenter les justificatifs correspondant aux arrêtés du Ministère de la Justice en date du 19 décembre 2000 et du 1er décembre 2003 pour la ou les personnes habilitées à signer les contrats clients :" (Dossier de demande de qualification, OPQCM, mai 2009)
En 2009 ; contact Sunnikan : Pascale Debrésie : 01 46 99 14 59
"Le droit à titre accessoire
État du droit
Une loi de 1971 complétée par la loi du 7 avril 1997 réserve la fourniture de
prestations juridiques, à titre onéreux, aux professionnels du droit. Or,
certaines prestations fournies par les sociétés d’ingénierie à leurs clients,
contre rémunération, peuvent comporter des actes ou conseils juridiques
accessoires aux prestations techniques. Aussi, un arrêté du 19 décembre 2000 a
autorisé les praticiens expérimentés de l’ingénierie à fournir ces prestations
juridiques accessoires à leurs prestations. Il a été complété le 1er décembre
2003 par une condition supplémentaire : " … justifier …. avoir subi,
sous la responsabilité de l’organisme professionnel dont ils sont membres, un
cycle de formation juridique, d’une durée minimum de 250 heures d’enseignement
".
Commentaire et positions
Syntec-Ingénierie a pris des dispositions pour attribuer les
attestations, évoquées dans l’arrêté du 1er décembre, aux personnes des sociétés
d’ingénierie qui justifient d’une formation répondant au référentiel élaboré par
ses soins pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires. Il
prévoit 160 heures de formation, en inter ou intra entreprises, réparties en
sept modules à compléter par 90 heures de formation pratique sous tutorat en
entreprise. Trois modules sont communs à tout cycle de formation, les
autres pourront être adaptés à certains domaines particuliers d’activité.
Syntec-Ingénierie a passé des conventions avec des organismes de formation offrant la meilleure garantie de compétences pour des formations sur chacun des modules de son référentiel.
Syntec-Ingénierie a élaboré un guide pour aider ses adhérents à identifier les actes ou conseils juridiques accessoires ou prestations qu’ils fournissent à leurs clients et recommande :
- Lorsque les actes juridiques accessoires " vendus " sont exceptionnels, d’envisager une sous-traitance ou co-traitance,
- Lorsqu’ils sont occasionnels, de former quelques responsables clés et d’adapter, en conséquence, votre organisation,
- Lorsqu’ils sont courants ou un facteur de développement, d’intégrer au plan de formation la compétence juridique accessoire.
Ces formations sont finançables par le Fafiec.
Les écoles délivrant ces formations : Centrale Formation (Lyon, Paris, Nantes,
Lille), INSA Strasbourg." (http://www.syntec-ingenierie.fr/fr/socialetjuridique/juridique/ledroitatitreaccessoire, site de la SYNTEC au 12 octobre 2009)
Exemple de programme de formation délivré (problème : ne concernerait pas le code NAF de SUNNIKAN Consulting (7022Z (Anciennement 741 G)) :
Pour SUNNIKAN Consulting (code NAF de SUNNIKAN Consulting (7022Z (Anciennement 741 G)), il faudrait contacter IPTIC (Institut de Promotion Techniques Ingénierie et Conseil) :
IPTIC
4 avenue du Recteur Poincaré
75782 PARIS Cedex 16
Tél. : 01 44 30 49 44
Fax : 01 44 30 49 75
iptic@cicf.fr
ou administration@iptic.fr
"Entre temps, la CICF avait mis au point avec l’ I.P.T.I.C. en 2001 un cycle de formation spécifique pour les ressortissants relevant du code NAF 741 G, qualifiés O.P.Q.C.M." (http://www.cicf.fr/cicf-defense_de_la_profession/cicf-pratique-droit-titre-accessoire.html)
Remarque (AV, contact tel avec Stéphanie SZAKOLCZAI, Assistante Commerciale chez IPTIC, le 16/10/2009) : En principe, les ingénieurs conseils relevant de la norme 74 1G doivent suivre la formation 18 jours + réaliser un mémoire. Cependant, il semblerait possible de réaliser les 18 jours + 10 jours spécificités métier (cf programme complet).
IPTIC, exemple de programme de formation : exercice du droit à titre accessoire, 2009, (18 jours + mémoire), applicable pour la norme NAF 741 G (devenue 7022Z) donc pour SUNNIKAN Consulting.
IPTIC, exemple de programme de formation : exercice du droit à titre accessoire, 2009
Les salariés sont pris en charge par le FAFIEC. Les dirigeants sont pris en charge (en partie mais pas totalement) par le FIFPL.
La qualification OPQCM peut se faire en parallèle de la formation.
Problématique : si un consultant détient une licence en droit et co-signe les contrats / cahiers des charges, est-ce que cela est suffisant ?
Contact avec Armelle ARNAUD (IPTIC) le 26/10/2009 :"Pour exercer le droit à titre accessoire, il faut :
La société obtient ensuite un certificat de l'exercice du droit à titre accessoire (délivré par le CICF, mais l'IPTIC peut nous aider). Si la personne titulaire de licence de droit ou la personne ayant suivi la formation quitte la société, le certificat n'est plus valable.
Il n'est pas nécessaire que le salarié "habilité" co-signe les contrats clients ou autre documents car le dirigeant engage de toute façon la responsabilité de la société en signant.
"Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes
sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
qu'elle peut encourir au titre de ces activités.
Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement
habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé."
(Article 55, Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Version en vigueur au 1er janvier 2014)
"Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes
sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle
qu'elle peut encourir au titre de ces activités.
Elle doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement
habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé."
(Article 55, Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Version en vigueur au 1er janvier 2014)
"Sera puni des peines prévues à l'article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre,
donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.
NOTA : Amende de 15 000 euros et un an d'emprisonnement." (Article 66-2, Loi n°71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Version en vigueur au 1er janvier 1992)
"Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau,
exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales." (Article
72, Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Version en vigueur au 19 mars 2014)
"L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel
ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de
l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans." (Article 433-17 du Code Pénal, Version en vigueur au 26 novembre 2009)
"Considérant que’aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971
modifiée par la loi du 7 avril 1997, nul ne peut, directement ou par personne
interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou
rédiger des actes sous seing privé, pour autrui s'il n'est titulaire d'une
licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique
appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il
est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ; que les personnes
mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence
juridique ; que pour les personnes exerçant une activité professionnelle
réglementée mentionnées à l'article 59, cette compétence résulte des textes les
régissant ; que pour chacune des activités non réglementées visées à l'article
60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre
accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui
fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique
exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à
titre accessoire de celle-ci ; que selon l’article 60 de la même loi, les
personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle
elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un
organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites
de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement
de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui
constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; " (COUR D'APPEL DE
VERSAILLES Code nac : 56B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE
2014 R.G. N° 13/06016 AFFAIRE : SAS COVINOR C/ SAS GROUPE ALTAX CONSEIL NATIONAL
DES BARREAUX )
"Le CNB [Conseil National des Barreaux] fait valoir que la
prestation assurée par la société I et C est une consultation juridique, définie
comme un avis juridique personnalisé donné par un professionnel, de nature à
induire une éventuelle prise de décision.
(...) Sur le fondement de
l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971, le professionnel ayant reçu un
agrément OPQCM peut en conséquence exercer une activité de consultation
juridique dès lors que celle-ci relève directement de son activité principale
qui ne peut, quant à elle, être de nature juridique.
(...) : La loi 71-1130
du 31 décembre 1971, dans ses articles 54 et suivants, définit les personnes
disposant seules du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger
des actes sous seing privé. L’article 60 de la loi autorise les personnes
justifiant d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme
public ou un organisme professionnel agréé, à donner des consultations
juridiques relevant directement de leur activité principale et à rédiger des
actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette
activité. Une société bénéficiant d’un agrément OPQCM au titre de l’activité «
finances-audit, conseil et gestion des risques financiers et d’assurances » qui,
pour déterminer les obligations sociales d’une société cliente, analyse, poste
par poste, chaque situation juridique de manière personnalisée et préconise de
manière détaillée les mesures qu’il convient de prendre, se livre à une
consultation juridique à titre principal et non à titre d’accessoire à
l’activité pour laquelle elle est agréée. " (COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06
MARS 2014 R.G. No 12/02981 AFFAIRE : SARL TRANSPORTS GUYAMIER C/ Etablissement Conseil National des Barreaux CNB ETABLISSEMENT D’UTILITE PUBLIQUE)
"Le présent chapitre ne fait pas obstacle à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire."
(Article 66-1, Loi n°71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Version en vigueur au 1er janvier 1992)
"Quelle est la définition de la consultation juridique au sens de l’article 54 [Article 54, Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 "Nul ne peut, directement ou par personne interposée,
à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui (...)] ?
La consultation juridique est définie par la jurisprudence comme « un avis concourant par les éléments qu’ils apportent à la prise de décision du bénéficiaire ».
Elle se distingue de l’information juridique, expressément autorisée par la loi.
Elle se différencie également de simples avis non individualisés." (FAQ
Avocat Paris, Page Web visité le 18 juin 2021)
"La consultation juridique, définie comme une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie (s) possible (s) de résolution, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation, est réservée, par principe, aux membres des professions judiciaires ou juridiques." (Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée dans le JO Sénat du 01/09/2011 – page 2282)
L'information juridique est une information sur l'état du droit ou de la jurisprudence, à un moment donné, sur une question pour laquelle le client souhaite être informé.
Les informations juridiques données n’ont ni pour objectif ni pour fonction d'aider le client à choisir ; il s’agit d’une information ayant pour objet d'informer le client sur les conditions légales exigées, à un moment donné.
Il s’agit donc d’informer sur l’état du droit positif et de la jurisprudence sans effectuer un travail de réflexion qui permettrait de dégager laquelle de ces informations serait la plus pertinente pour répondre à une question donnée.
"Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l’honorable parlementaire que l’on doit entendre par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné, etc." (Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 07/09/2006 – page 2356)
"Les intervenants en charge de répondre aux questions juridiques ayant le statut d’avocat, ils peuvent à la fois proposer une
information juridique pour vous expliquer le droit mais également des conseils juridiques pour vous orienter et vous guider.
Information juridique
Le professionnel effectuant une prestation d'information juridique doit :
Article 54, loi 71-1130 : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes
sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la
rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Article 55, loi 71-1130 : Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière
habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités.
Conseil juridique
Régi par la loi n°71-1130 54 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil juridique est une activité réglementée
qui est l'exclusivité de professionnels déterminés (avocats, notaires, administrateurs judiciaires etc.). Lors de consultations juridiques, les deux parties sont connues et les
discussions sont confidentielles. Chaque personne habilitée à donner des consultations juridiques est couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ses activités. Suite à une consultation juridique,
le professionnel peut le cas échéant prendre en charge votre affaire et vous représenter devant les tribunaux." (Différence
entre conseil juridique et information juridique, Information-Juridique.com, Page web visité le 18 juin 2021)
Les professionnels ni réglementés ni agrées ne peuvent en aucun cas délivrer des consultations juridiques ou rédiger des actes juridiques. Ils peuvent uniquement fournir de la documentation juridique ou des actes-types.
La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 15 mars 1999 que les modèles et lettres-types échappaient à la qualification d’acte sous seing privé (donc du monopole des avocats).
"(...) Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, alors que la rédaction de modèles
de contrats de travail ou de lettres de licenciement, à l'usage de clients
en ayant spécialement sollicité la délivrance, caractériserait l'activité de rédaction d'actes sous seing privé en matière juridique, quand bien même l'adaptation de ces actes à chaque situation spécifique serait
réalisée par son destinataire, violé, par fausse application, le texte précité (...)" (Cass Civ 1ère, 15 mars 1999, n°96-21.415)
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