Pratiques relatives au marché
Mise à jour du 04 septembre 2012 (AV)
"I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne
immatriculée au répertoire des métiers :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage
quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou
manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par
un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une
opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en
particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel
avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres
d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales
obtenues par d'autres clients ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations
des parties ;
3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la
passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume
d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur
et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale
ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives
concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les
services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et
respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du
commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale
porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée
minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit
n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des
arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de
produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de
préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales,
notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas
obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par
l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture
de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à
distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de
l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du
préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres
cas ;
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction
de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution
sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la
concurrence ;
7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent
pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont
manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux,
et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué
au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le
débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date
d'émission de la facture ;
8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du
montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais
correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des
marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans
même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief
correspondant ;
9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions
prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de
prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité
professionnelle ;
10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de
distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande
conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation ;
11° D'annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais,
sans respecter les règles définies aux II et III de l'article L. 441-2 du
présent code ;
12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la
revente à un professionnel établi en France, lors de leur transport sur le
territoire national, le document prévu à l'article L. 441-3-1 ;
13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l'occasion de l'achat de
fruits et légumes frais en méconnaissance de l'article L. 441-2-2.
II.-Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un
commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
métiers, la possibilité :
a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de
coopération commerciale ;
b) D'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la
passation de toute commande ;
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il
détient sur lui ;
d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux
entreprises concurrentes par le cocontractant ;
e) D'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure
à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui,
directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de
savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son
activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de
subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de
quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à
deux ans.
L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne l'application du délai
indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie
peut constater un accord sur des conditions différentes qui soient équitables.
III.-L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public,
par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la
concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public
peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques,
faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la
répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende
civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois,
cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées.
La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les
cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à
l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se
prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son
obligation.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa
décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle
peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci
dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le
conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont
supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux
juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Ces juridictions peuvent consulter la Commission d'examen des pratiques
commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent
article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision
de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait
connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de
l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné.
Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être
prises.L'avis rendu ne lie pas la juridiction.
IV.-Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation
des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire." (Article L. 442-6
du Code de commerce)
Code de commerce
article L. 420-1 (définition de l'entente)
article L. 464-2 (injonctions et sanctions par l'Autorité de la concurrence)
article L. 420-4 (régime d'exemption)
article L. 420-6 (sanctions pénales)
article L. 464-9 (injonctions et transactions par la DGCCRF)
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques
Ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines
dispositions du Code de commerce au droit communautaire de la concurrence
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
Ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la
régulation de la concurrence
.
"L'entente anticoncurrentielle est un accord ou une action
concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services
déterminé. Cette entente peut prendre diverses formes (écrite ou orale,
expresse ou tacite, horizontale entre concurrents sur un même marché
ou verticale, comme par exemple entre un producteur et un distributeur).
L'entente anticoncurrentielle est une pratique prohibée par le Code du commerce.
Depuis la loi de 2001 sur les nouvelles régulations économiques, sont aussi
prohibées les pratiques d'entente mises en ouvre « par l'intermédiaire direct ou
indirect d'une société du groupe implantée hors de France ».
Régime juridique
L'entente implique un accord de volontés, ce qui suppose que les parties
concernées disposent d'une autonomie de décision suffisante les unes par rapport
aux autres. Ainsi, ne peuvent être qualifiées d'ententes des pratiques associant
deux filiales d'un même groupe qui ne disposent d'aucune autonomie propre.
Le Code de commerce s'applique, non seulement aux ententes entre entreprises,
mais également à des ententes entre des entités dont l'une au moins peut être
considérée comme un opérateur économique (cf. arrêt de la Cour d'appel de Paris
du 29 février 2000).
Le Code du commerce vise à la fois les ententes ayant un objet et/ou un effet
restrictif de concurrence ; deux notions bien distinctes qu'il convient de ne
pas confondre.
L'intérêt de la notion d'objet anticoncurrentiel est de permettre d'appréhender
des comportements d'entente qui peuvent être dangereux pour le bon
fonctionnement de la concurrence. Deux exemples :
- l'entente révélée au moment même où elle s'est nouée et qui n'a pas eu le
temps de produire ses effets négatifs (par exemple, des producteurs sont
convenus de ne pas fournir certains distributeurs dans l'hypothèse où ils
s'adresseraient à eux mais n'ont pas encore eu l'occasion de mettre cette
décision en pratique, des entreprises ont décidé d'appeler au boycott d'un salon
professionnel mais n'ont encore lancé aucun appel en ce sens...),
- les accords qui comportent des clauses ou des modalités restrictives de
concurrence doivent être examinés pour vérifier si ces clauses ne vont pas
au-delà de ce qui est nécessaire à l'objectif de protection légitime visé par
l'accord et si, donc, elles ne sont pas restrictives de concurrence. Tel serait
le cas par exemple d'un accord de distribution conclu entre un producteur et un
distributeur qui prévoirait la fixation de prix de vente communs.
Cette notion d'objet anticoncurrentiel existe dans la plupart des législations
de la concurrence. Elle est indispensable pour préserver le jeu concurrentiel
des marchés. En effet, il ne suffit pas de sanctionner les seules ententes qui
ont réussi, alors que l'on peut agir préventivement.
La notion d'effet anticoncurrentiel, pour sa part, conduit à analyser, au cas
par cas, les effets réels ou potentiels des pratiques mises en ouvre. Les
sanctions sont généralement plus fortes lorsque l'atteinte à la concurrence est
démontrée et elles sont d'autant plus élevées que l'affectation de la
concurrence, et donc l'effet anticoncurrentiel, est sensible. En outre, une
entente peut être condamnée du fait de ses effets, même s'il n'y a pas un objet
anticoncurrentiel caractérisé.Ces deux notions, d'objet et d'effet
anticoncurrentiels, peuvent donc être utilisées aussi bien séparément que
cumulativement.
Compte tenu du nombre et de la diversité des ententes anticoncurrentielles, il
serait impossible d'en fournir une liste exhaustive. Aussi l'article L. 420-1 du
Code de commerce se borne-t-il à citer les exemples les plus caractéristiques :
les accords ou pratiques concertées qui tendent à limiter l'accès au marché ou
le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, ceux qui tendent à
faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse (le cas "classique" des ententes
tarifaires), ceux qui tendent à limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le progrès technique... Des pratiques visées
par d'autres dispositions du Code de commerce (prix imposés) peuvent également
relever de l'article L. 420-1 lorsque celles-ci sont constitutives d'entente."
(Site DGCCRF au 20 octobre 2011 :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Entente)
L'abus de position dominante ou exploitation abusive de position
dominante, est l'une des deux pratiques prohibées par l'article L. 420-2 du Code
de commerce, la seconde étant l'abus de dépendance économique.
Cette infraction relève également du droit communautaire de la concurrence en
cas d'affectation du commerce intra communautaire.
L'abus de position dominante est prohibé dans les mêmes conditions que l'entente
(pratique anticoncurrentielle visée par l'article L. 420-2 du Code de commerce).
Ainsi, cette prohibition s'applique lorsque les pratiques "ont pour objet ou
peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence sur un marché". ( (Site DGCCRF au 20 octobre 2011 :
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Abus-de-position-dominante )
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