Pratique du droit à titre accessoire
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Mise à jour le 18 juin 2021 (GM) |
Les avocats ont le monopole de la consultation juridique !!
A intégrer dans les Assistances Règlementaires :
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| 2003 |
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Arrêté du 1er décembre 2003 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques [Légifrance] | ||
| 2000 |
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Arrêté du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques [Légifrance] | ||
| 1971 |
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Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, Consolidé au 1er janvier 2020 [Légifrance] |
Contexte :
"L'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 susvisée
est conféré aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs « ingénierie, études techniques » (code NAF 74.2C) et « analyse, essais et inspections
techniques » (code NAF 74.3B), à la condition que ces personnes :
"Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent,
dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous
seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie." (Article 59, Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques, Version en vigueur au 1er janvier 1992)
"Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée
pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette
qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire
de cette activité." (Article 60, Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques, Version en vigueur au 1er janvier 1992)
"Que recouvre la notion d’ « exercice du droit à titre accessoire » ?
L’article 59, pour les professions réglementées, et l’article 60, pour les professions non réglementées, autorisent l’exercice du droit à titre accessoire de l’activité principale à
certaines conditions (outre les conditions générales de moralité, de garantie financière, d’assurance et de secret professionnel) :
La notion d’accessoire est appréciée in concreto par la jurisprudence qui a défini un certain nombre de critères : comparaison des chiffres d’affaires respectifs, existence d’un acte principal préalable à l’acte juridique qui ne peut pas être complètement différent de cet acte principal : « soit le complète soit n’existe que par lui » (FAQ Avocat Paris, Page Web visité le 18 juin 2021)
"Quelle est la définition de la consultation juridique au sens de l’article 54 ?
La consultation juridique est définie par la jurisprudence comme « un avis concourant par les éléments qu’ils apportent à la prise de décision du bénéficiaire ».
Elle se distingue de l’information juridique, expressément autorisée par la loi.
Elle se différencie également de simples avis non individualisés." (FAQ
Avocat Paris, Page Web visité le 18 juin 2021)
"Les intervenants en charge de répondre aux questions juridiques ayant le statut d’avocat, ils peuvent à la fois proposer une
information juridique pour vous expliquer le droit mais également des conseils juridiques pour vous orienter et vous guider.
Information juridique
Le professionnel effectuant une prestation d'information juridique doit :
Article 54, loi 71-1130 : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes
sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la
rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Article 55, loi 71-1130 : Toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière
habituelle et rémunérée, doit être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités.
Conseil juridique
Régi par la loi n°71-1130 54 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le conseil juridique est une activité réglementée
qui est l'exclusivité de professionnels déterminés (avocats, notaires, administrateurs judiciaires etc.). Lors de consultations juridiques, les deux parties sont connues et les
discussions sont confidentielles. Chaque personne habilitée à donner des consultations juridiques est couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ses activités. Suite à une consultation juridique,
le professionnel peut le cas échéant prendre en charge votre affaire et vous représenter devant les tribunaux." (Différence
entre conseil juridique et information juridique, Information-Juridique.com, Page web visité le 18 juin 2021)
Sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.
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