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J.O. Numéro 113 du 16 Mai 2001 page 7776
Lois
LOI no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques (1)
NOR : ECOX0000021L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale
a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
PREMIERE PARTIE
REGULATION FINANCIERE
TITRE Ier
DEROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES
D'ACHAT OU D'ECHANGE
Article 1er
L'article L. 233-11 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 233-11. - Toute clause d'une convention prévoyant
des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux
négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital
ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise
dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la
publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus,
et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
«
Le conseil doit également être informé de la date à laquelle la clause prend
fin. Il assure la publicité de cette information.
« Les clauses des
conventions conclues avant la date de publication de la loi no 2001-420 du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été
transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être
transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux
mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »
Article 2
Après l'article L. 421-12 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 421-13 ainsi rédigé :
« Art. L.
421-13. - Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une
offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en
application de l'article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont
admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article L.
421-12, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des
dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans
suivant la date de l'acquisition. »
Article 3
L'article L. 621-18 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1o Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Faute pour les sociétés intéressées de déférer à
cette injonction, la Commission des opérations de bourse peut procéder elle-même
à ces publications rectificatives. » ;
2o L'article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les frais occasionnés par les publications
mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des sociétés
intéressées. »
Article 4
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 432-1
du code du travail est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas
de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur
une entreprise, le chef de cette entreprise réunit immédiatement le comité
d'entreprise pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité décide
s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère
amical ou hostile de l'offre. Ce dernier adresse au comité de l'entreprise qui
en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note
d'information mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code
monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les
formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas
suivants.
« Dans les quinze jours suivant la publication de la note
d'information, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et,
le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a
décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée
à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de
l'offre, qui peut se faire assister des personnes de son choix, prend
connaissance des observations éventuellement formulées par le comité
d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la
réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et
neuvième alinéas de l'article L. 434-6.
« La société ayant déposé une offre
et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les
mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion
du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues
aux deux précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux
titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à
détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction
identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend
pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les
conditions prévues aux deux alinéas précédents.
« La sanction est levée le
lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité
d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également
levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité
d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait
été préalablement convoqué. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 439-2
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'annonce
d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise
dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le
comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe
des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
432-1 pour le comité d'entreprise.
« Le respect des dispositions de l'alinéa
précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour les
comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. »
III. - Le
troisième alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La note sur laquelle la commission
appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la
personne physique ou morale qui effectue l'offre publique. »
Article 5
Après l'article L. 433-1 du code monétaire et
financier, il est inséré un article L. 433-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
433-1-1. - Le règlement général du Conseil des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles, lorsque plus de trois mois se sont écoulés
depuis le dépôt d'un projet d'offre publique sur les titres d'une société, le
conseil peut fixer, après avoir préalablement demandé aux parties de présenter
leurs observations, une date de clôture définitive de toutes les offres
publiques portant sur les titres de ladite société. »
TITRE II
POUVOIRS DES AUTORITES DE REGULATION
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement
Article 6
I. - Au début de la dernière phrase du premier
alinéa de l'article L. 631-2 du code monétaire et financier, les mots : «
Assiste également aux séances du collège » sont remplacés par les mots : « Il
est présidé par ».
II. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa du
même article, les mots : « sous présidence tournante chaque année » sont
supprimés.
Article 7
I. - Le titre Ier du livre V et le livre VI du
code monétaire et financier sont ainsi modifiés :
1o Après le troisième
alinéa de l'article L. 511-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité de
certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie sociale
et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard des
missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la
reconnaissance effective d'un droit au crédit. » ;
2o Après le quatrième
alinéa de l'article L. 511-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières
visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et
le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner l'octroi de
l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant. »
;
3o Après l'article L. 511-12, il est inséré un article L. 511-12-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 511-12-1. - Toute modification des conditions auxquelles
était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire
l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration
ou d'une notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de
la réglementation bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation
doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions
particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article
L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement. »
;
4o Le premier alinéa de l'article L. 511-15 est ainsi rédigé :
« Le
retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi
être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les
conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois. » ;
5o Au premier alinéa du I de l'article L.
613-21, les mots : « n'a pas respecté les engagements pris » sont remplacés par
les mots : « n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les
engagements pris ».
II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi
modifié :
1o Après le septième alinéa de l'article L. 532-2, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions
particulières visant à préserver l'équilibre de la structure financière de
l'entreprise. Le comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au
respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. » ;
2o Après le
quatrième alinéa de l'article L. 532-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le comité
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'établissement requérant. » ;
3o Après l'article L. 532-3, il
est inséré un article L. 532-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-3-1. - Toute
modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une
entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un ou
plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et
financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut,
elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité
mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de
l'article L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise
ou l'établissement. » ;
4o Avant le dernier alinéa de l'article L. 532-9, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut assortir l'agrément
de conditions particulières visant à préserver l'équilibre de la structure
financière de la société de gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de
l'agrément au respect d'engagements souscrits par la société requérante. »
;
5o Après l'article L. 532-9, il est inséré un article L. 532-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 532-9-1. - Toute modification apportée aux conditions
auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de
portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de
la Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification,
dans les conditions fixées par un règlement de la commission.
« Dans les cas
où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de
conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la
société de gestion. » ;
6o Le premier alinéa de l'article L. 532-6 est ainsi
rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre
qu'une société de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la demande de
l'entreprise d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité
si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les
engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation
ultérieure, ou si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois. » ;
7o Le premier alinéa de l'article L. 532-10 est
ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une société de gestion de
portefeuille est prononcé par la Commission des opérations de bourse à la
demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par la commission si
la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient
subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a
pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois. »
Article 8
I. - Dans l'article L. 531-4 du code monétaire
et financier, les mots : « qui ont pour profession habituelle et principale de
fournir des services d'investissement » sont remplacés par les mots : « qui
fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle
».
II. - L'article L. 531-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.
531-7. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les
conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à
titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1.
»
Article 9
L'article L. 511-10 du code monétaire et
financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique
ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des
marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du
présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un
établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en informer le gouverneur
de la Banque de France, président du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt de ce projet
d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »
Article 10
Le code monétaire est financier est ainsi
modifié :
1o Au sixième alinéa de l'article L. 511-10, les mots : «
l'honorabilité nécessaire et l'expérience » sont remplacés par les mots : «
l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience » ;
2o Au
deuxième alinéa de l'article L. 511-13, après les mots : « deux personnes au
moins », sont insérés les mots : « qui doivent satisfaire à tout moment aux
conditions prévues à l'article L. 511-10 » ;
3o Au premier alinéa de
l'article L. 532-4, les mots : « apprécie la qualité de ce programme au regard
de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants » sont remplacés par les
mots : « apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de
la compétence des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs
fonctions » ;
4o Le 4o de l'article L. 532-9 est ainsi rédigé :
« 4o Est
dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et la
compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ; ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article 11
I. - L'article L. 321-10 du code des
assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'octroi de l'agrément
peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise
requérante. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation donnée à des
opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect
d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une
demande d'autorisation. »
Article 12
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L.
322-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une
société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la compétence ainsi que
l'expérience nécessaires à leur fonction. »
II. - Dans le troisième alinéa de
l'article L. 321-10 du même code, les mots : « et la qualification des personnes
chargées de la conduire » sont remplacés par les mots : « , la compétence et
l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les
conditions définies à l'article L. 322-2 ».
III. - Après le 4o de l'article
L. 310-18 du même code, il est inséré un 4o bis ainsi rédigé :
« 4o bis La
démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; ».
Article 13
L'article L. 411-1 du code des assurances est
ainsi modifié :
1o Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« - le président du conseil de surveillance du fonds de garantie
institué à l'article L. 423-1 ou un membre du directoire le représentant. »
;
2o Dans le dernier alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : «
douzième ».
Article 14
L'article L. 322-4 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne envisageant de déposer
un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du
chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue
d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée
en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours
ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est
antérieure. »
Chapitre III
Dispositions communes
Article 15
Après l'article L. 622-20 du code monétaire
et financier, il est inséré un article L. 622-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
622-20-1. - Lorsqu'il constate une pratique contraire aux dispositions prises en
application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, le
président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d'autres
instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à la
personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre
fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée
devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la
forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président
du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut
prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution
de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
« Lorsque la
pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le
procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le
président du tribunal de grande instance de Paris.
« En cas de poursuite
pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la
décision sur l'action publique est devenue définitive. »
Article 16
Dans la première phrase du premier alinéa du
I de l'article L. 622-9 du code monétaire et financier, après le mot : « veille
», sont insérés les mots : « par des contrôles sur pièces et sur place ».
Article 17
Le II de l'article 6 de l'ordonnance no
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui
participe ou a participé aux travaux de la Commission bancaire, du Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de la Commission
des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers, du Conseil de
discipline de la gestion financière ou de la Commission de contrôle des
assurances est déliée du secret professionnel à l'égard de la commission,
lorsque celle-ci a décidé l'application du secret conformément aux dispositions
du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de
la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des
informations recueillies par levée du secret professionnel. »
Article 18
Le II de l'article L. 613-20 du code
monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret
n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête dans les
conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance no
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires. »
Article 19
L'article L. 511-6 du code monétaire et
financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Aux associations
sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement
d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources
propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des
institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et
contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DES AUTORITES DE REGULATION
Chapitre Ier
Dispositions relatives au Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement
Article 20
Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1o A l'article L. 612-3 :
a) Les mots : « le ou les présidents
des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le
comité examine la demande d'agrément ou leur représentant » sont remplacés par
les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse ou son
représentant, le président du Conseil des marchés financiers ou son représentant
» ;
b) Les mots : « six membres ou leurs suppléants » sont remplacés par les
mots : « huit membres ou leurs suppléants », les mots : « un conseiller à la
Cour de cassation, » sont insérés après les mots : « un conseiller d'Etat, » et
les mots : « un représentant des organisations syndicales représentatives du
personnel » sont remplacés par les mots : « deux représentants des organisations
syndicales représentatives du personnel » ;
2o a) La seconde phrase de
l'article L. 611-7 est ainsi rédigée :
« Les membres titulaires sont membres
de droit du Conseil national du crédit et du titre. »
b) Le second alinéa de
l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :
« Les membres titulaires sont membres
de droit du Conseil national du crédit et du titre. »
Article 21
L'article L. 612-6 du code monétaire et
financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux
dispositions législatives et réglementaires régissant le secret professionnel,
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut,
avec l'accord préalable de la personne physique ou morale lui ayant transmis des
documents en vue de l'instruction du dossier la concernant, communiquer certains
desdits documents à toute personne physique ou morale intéressée qui le demande.
»
Article 22
L'article L. 612-4 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1o Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés
:
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les
délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au
deuxième alinéa.
« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié
au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des
dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans
lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa
décision. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « , selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
Article 23
I. - Dans la dernière phrase de l'article L.
131-78 du code monétaire et financier, les mots : « dix ans » sont remplacés par
les mots : « cinq ans ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux
interdictions d'émissions de chèques en cours.
Chapitre II
Dispositions relatives à la Commission
des opérations de bourse
Article 24
Les huitième et neuvième alinéas de l'article
L. 621-2 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
« - le président
du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son représentant,
membre du Conseil des marchés financiers ;
« - le président du Conseil
national de la comptabilité ; ».
Article 25
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L.
213-3 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6.
Les collectivités locales et leurs groupements. »
II. - Dans le dernier
alinéa du même article, la référence : « et 5 » est remplacée par la référence :
« , 5 et 6 ».
Article 26
L'article L. 621-5 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles :
« 1o Le président peut donner
délégation pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le
deuxième alinéa de l'article L. 621-1 ;
« 2o La commission peut donner
délégation au président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à
l'un de ses membres pour signer les décisions à caractère individuel relevant de
sa compétence, à l'exception de celles visées aux articles L. 621-14 et L.
621-15 ;
« 3o Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres
dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre, le président
de la commission peut déléguer sa signature ;
« 4o En cas d'urgence constatée
par le président, la commission peut, sauf en matière de sanctions, statuer par
voie de consultation écrite. »
TITRE IV
DIVERSES DISPOSITIONS
A CARACTERE TECHNIQUE
Article 27
I. - Dans le délai de trois mois à compter de
la publication de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires
modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par les
titres Ier à IV du livre II du code de commerce. Cette société est substituée à
la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central, au sens des
articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La
Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et
obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des banques
populaires.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les
mots : « Chambre syndicale des banques populaires » sont remplacés par les mots
: « Banque fédérale des banques populaires ».
Dans l'intitulé de la
sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code
monétaire et financier, les mots : « Chambre syndicale » sont remplacés par les
mots : « Banque fédérale des banques populaires ».
II. - L'article L. 512-10
du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-10. - La
Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les modalités définies
au I de l'article 27 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier
du titre Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services
d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient
que les banques populaires détiennent au moins la majorité absolue du capital et
des droits de vote. »
III. - L'article L. 512-11 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 512-11. - Le réseau des banques populaires comprend les
banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant
statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des
banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de
:
« 1o Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des
banques populaires ;
« 2o Négocier et conclure au nom du réseau des banques
populaires les accords nationaux et internationaux ;
« 3o Agréer les
dirigeants des banques populaires et définir les conditions de cet agrément
;
« 4o Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications
;
« 5o Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques
populaires et leur refinancement ;
« 6o Prendre toute mesure utile à
l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des banques
populaires et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses
missions d'organe central. »
IV. - Le fonds de garantie des banques
populaires est supprimé à compter de la publication de la présente loi. Les
obligations couvertes par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement
transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
V. - L'article L.
512-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-12. -
La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour
garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires en
définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière
interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds
provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des
banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont, en
cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès des
banques populaires les cotisations nécessaires. »
VI. - Les dispositions du
présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale des banques populaires,
changement dans la personne morale et les opérations rendues nécessaires pour
leur application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune conséquence
fiscale.
Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque
fédérale des banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux
conditions prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison
des biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de
cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre
syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui
possédaient les biens avant l'intervention de l'opération et la société
absorbante s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces
mêmes biens après l'opération.
VII. - Sont abrogés :
- la loi du 24
juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet
l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne
industrie ;
- la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24
juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la
petite et moyenne industrie ;
- la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et
à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et
moyenne industrie ;
- les articles L. 512-14 à L. 512-18 du code monétaire et
financier.
VIII. - Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V
du code monétaire et financier :
- les intitulés des sous-sections 3 et 4
sont supprimés ;
- la sous-section 5 devient la sous-section 3. Dans cette
sous-section l'article L. 512-19 devient l'article L. 512-13 auquel il se
substitue.
IX. - Au 9 de l'article 145 du code général des impôts, les
références : « L. 512-2, L. 512-3 » sont remplacées par la référence : « L.
512-10 ».
Article 28
Après le deuxième alinéa de l'article L.
511-31 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi no
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus
directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L.
511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du
capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article
19 duodecies précité. »
Article 29
I. - L'article L. 431-7 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-7. - Les dettes et les créances
afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont
effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers,
ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments
financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers
lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les
principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou
internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont
l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement
public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des
dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un
statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit
règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à
l'établissement d'un solde unique compensé.
« S'il existe deux
conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces
parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une
institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un
statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes
résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque
convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet
d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet de
l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit
règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein
droit des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent
article.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation
prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas
précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de
résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure
civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La
cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les
conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux
tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations
découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir
des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers
sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou
la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque
l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa
du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et
celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux
dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.
« Les
dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à
l'application du présent article. »
II. - La sous-section 2 de la section 3
du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1o
L'article L. 432-12 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé ;
« 1.
Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous
instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »
b) Les
2 et 3 ainsi que le dernier alinéa sont abrogés ;
c) Le 4 devient le 2
;
2o Les deux dernières phrases de l'article L. 432-15 sont supprimées
;
3o L'article L. 432-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-16. - Les
dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies
par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes
ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12. »
III. - La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même
code est ainsi modifiée :
1o L'article L. 432-6 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L.
432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les
conditions suivantes :
« 1. Le prêt porte sur des instruments financiers
visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents
émis sur le fondement de droits étrangers ; »
b) Les deuxième et troisième
phrases du 3 ainsi que les 4 et 6 sont abrogés ;
c) Le 5 devient le 4 ;
2o
L'article L. 432-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-8. - Les dispositions de
l'article L. 431-7 sont applicables aux prêts de titres régis par une
convention-cadre au sens de cet article et conclue entre les personnes ou fonds
visés au 4 de l'article L. 432-6. »
IV. - A l'article L. 511-7 du même code,
le 6 et le 7 sont ainsi rédigés :
« 6. Remettre des espèces en garantie d'une
opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies
par les dispositions de l'article L. 431-7 ;
« 7. Prendre ou mettre en
pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L.
432-12. »
V. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code,
il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Compensation
« Art. L. 311-4. - Les dettes et créances
afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre
respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou
internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit,
entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L.
518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils
procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par
décret, sont compensables selon les modalités prévues par la
convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures
prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut
prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa
précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la
convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers
saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en
raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant
ladite procédure.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font
pas obstacle à l'application du présent article. »
Article 30
Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
I. - Le I de l'article L. 330-1 est ainsi modifié :
1o Le
dernier alinéa est supprimé ;
2o Après le premier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de
l'article L. 622-7, le système doit soit avoir été institué par une autorité
publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes
généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre
chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes
bénéficiant des dispositions du présent titre.
« Lorsqu'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un
participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de
livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits
et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit
système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette
loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
»
II. - L'article L. 330-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. -
Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout
instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits
dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système,
régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie
pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un
système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments
financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de
ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite
inscription. »
III. - L'article L. 141-4 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des
banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et
de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets,
créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués
en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures
mentionnées au III de l'article L. 330-2. »
Article 31
L'article L. 225-186 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 225-186. - Les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont
applicables aux certificats d'investissement, aux certificats coopératifs
d'investissement et aux certificats coopératifs d'associés. »
Article 32
L'article L. 225-180 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options peuvent également être
consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par
une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou
conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui
sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et
financier aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le
capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement,
exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou des établissements
affiliés. »
TITRE V
AMELIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITES CRIMINELLES ORGANISEES
Article 33
I. - Après le 7 de l'article L. 562-1 du code
monétaire et financier, sont insérés un 8 et un 9 ainsi rédigés :
« 8. Aux
représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
« 9. Aux
personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.
»
II. - a) Dans l'article L. 562-3 du même code, après les mots : «
l'organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne visés à
l'article L. 562-1 » et au deuxième alinéa de l'article L. 562-5 du même code,
après les mots : « ou à la personne », sont insérés les mots : « visés à
l'article L. 562-1 ».
b) Dans l'article L. 562-6 du même code, les mots : «
l'organisme peut » sont remplacés par les mots : « l'organisme financier ou la
personne visés à l'article L. 562-1 peuvent ».
c) Dans l'article L. 562-7 du
même code, après les mots : « un organisme financier », sont insérés les mots :
« ou une personne visés à l'article L. 562-1 ».
d) Dans le premier alinéa de
l'article L. 562-8 du même code, après les mots : « de l'organisme financier »,
sont insérés les mots : « ou contre les autres personnes visés à l'article L.
562-1 ».
e) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 562-8 du même code, après
les mots : « ses dirigeants ou ses préposés », sont insérés les mots : « ou
contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 ».
« f) Le quatrième
alinéa de l'article L. 562-8 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont également
dégagées de toutes responsabilités. »
g) Dans l'article L. 574-1 du même
code, après les mots : « d'organismes financiers », sont insérés les mots : « ou
les autres personnes visés à l'article L. 562-1 ».
III. - L'article L. 562-9
du même code est abrogé.
Article 34
I. - L'article L. 562-2 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1o Aux 1 et 2, les mots : « lorsqu'elles
paraissent provenir » sont remplacés par les mots : « qui pourraient provenir »
et les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par
les mots : « d'activités criminelles organisées » ;
2o Il est ajouté trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes financiers sont également tenus de
déclarer à ce service :
« 1. Toute opération dont l'identité du donneur
d'ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées
conformément à l'article L. 563-1 ;
« 2. Les opérations effectuées par les
organismes financiers pour compte propre ou pour compte de tiers avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements,
agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre
instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des
constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. » ;
3o Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration
mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de
tiers effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou
morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées
ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est
reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant
obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance
internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le
blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations
soumises à déclaration. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L.
562-5 du même code, les mots : « les sommes paraissaient provenir du trafic de
stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles » sont remplacés par
les mots : « les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées ».
Article 35
Il est inséré, après l'article L. 562-9 du
code monétaire et financier, un article L. 562-10 ainsi rédigé :
« Art. L.
562-10. - Le service institué à l'article L. 562-4 anime un comité de liaison de
la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits qui réunit,
dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées à l'article
L. 562-1, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. »
Article 36
Il est inséré, dans le code monétaire et
financier, un article L. 563-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-1-1. - Pour
assurer l'application des recommandations émises par l'instance internationale
de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons d'ordre public et par décret en
Conseil d'Etat, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire
tout ou partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte
de tiers par les organismes financiers établis en France avec des personnes
physiques ou morales mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 562-2 ou
domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès d'un établissement situé
dans un Etat ou territoire mentionné au septième alinéa du même article. »
Article 37
Les mesures prévues aux articles 34 et 36 de
la présente loi relatives aux opérations réalisées avec des personnes
domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou un
territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques
sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des
capitaux par l'instance internationale de concertation et de coordination en
matière de lutte contre le blanchiment de l'argent font l'objet d'un rapport
annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des
mesures analogues adoptées, le cas échéant, par les autres Etats membres de
cette instance.
Article 38
Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4
du code monétaire et financier, les mots : « ou de l'examen particulier prévu à
l'article L. 563-3 » sont remplacés par les mots : « , de l'examen particulier
prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5
».
Article 39
La dernière phrase du second alinéa de
l'article L. 563-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Il
peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle,
ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. »
Article 40
I. - L'article L. 562-4 du code monétaire et
financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la
République transmet au service mentionné ci-dessus toutes les décisions
définitives prononcées dans les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de
soupçon, en application du présent titre. »
II. - Dans la dernière phrase du
même article, les mots : « de l'activité d'organisations criminelles » sont
remplacés par les mots : « d'activités criminelles organisées ».
Article 41
L'article L. 562-6 du code monétaire et
financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service institué à
l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme financier ou de la personne
qui a effectué une déclaration conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1, L.
563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a saisi le procureur de la
République sur le fondement de cette déclaration. »
Article 42
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L.
310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du
code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées
au cinquième alinéa et soumises à son contrôle. »
II. - Le i du 1o de
l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :
« i) Par application des
articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des
douanes. »
Article 43
Dans l'article L. 562-7 du code monétaire et
financier, les mots : « la déclaration prévue à l'article L. 562-2 » sont
remplacés par les mots : « les obligations découlant du présent titre ».
Article 44
Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi
no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est
abrogé le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la
présente loi. Les sociétés civiles procèdent, avant cette date, à leur
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article 45
L'article 450-1 du code pénal est ainsi
rédigé :
« Art. 450-1. - Constitue une association de malfaiteurs tout
groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par
un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs
délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
« Lorsque les infractions
préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
« Lorsque les infractions
préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la
participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
Article 46
Après l'article 450-2 du code pénal, il est
inséré un article 450-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-2-1. - Le fait de ne pas
pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant
en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant aux
activités visées à l'article 450-1, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende. »
Article 47
I. - Il est inséré, à l'article 324-7 du code
pénal, un 12o ainsi rédigé :
« 12o La confiscation de tout ou partie des
biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou
indivis. »
II. - Au premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure
pénale, les mots : « aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés
par les mots : « aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal » et
les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal » par les mots
: « au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12o de l'article 324-7 du code
pénal ».
DEUXIEME PARTIE
REGULATION DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 48
Dans la première phrase du 2o de l'article L.
420-4 du code de commerce, après les mots : « progrès économique », sont insérés
les mots : « , y compris par la création ou le maintien d'emplois, ».
Article 49
I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-2
du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mention
relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de
l'indication du prix. »
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa du
même article, deux alinéas ainsi rédigés :
« L'annonce de prix, dans des
catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors
lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit
son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel,
conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui
précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Cet
accord interprofessionnel peut être étendu conformément aux dispositions des
articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« Toute infraction aux
dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 100 000 F.
»
III. - Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
Article 50
Après l'article 71 de la loi no 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé
:
« Art. 71-1. - Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que
définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de
légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre
des organisations professionnelles représentatives de la production ou des
groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des
organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la
commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou
plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou
partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence
et de la Commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté est pris pour
une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. »
Article 51
Au début du titre IV du livre IV du code de
commerce, avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé
: « Dispositions générales » et comprenant un article L. 440-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 440-1. - Une Commission d'examen des pratiques commerciales est
créée. Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les
commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations
commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement
honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants
des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique,
ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des
distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle
comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
«
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions.
« La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des
recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y
compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et
commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre
producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous la
responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui
lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« La commission est
saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur
économique concerné, le président du Conseil de la concurrence, toute personne
morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les
associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou
d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant
lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le
président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres
d'examen au sein de la commission.
« L'avis rendu par la commission porte
notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est
saisie.
« La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires
qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut
demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par
l'article L. 450-1 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la
consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est
remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des
personnes concernées.
« La commission peut également décider d'adopter une
recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant
dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes
pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième
alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre
l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au
ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.
«
La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques
commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs,
fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un
rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées
parlementaires. Ce rapport est rendu public.
« Un décret détermine
l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission
ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs
économiques visés dans les avis et recommandations de la commission. »
Article 52
Dans le premier alinéa de l'article L. 420-1
du code de commerce, après les mots : « sont prohibés, », sont insérés les mots
: « même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe
implantée hors de France, ».
Article 53
I. - Le quatrième alinéa de l'article L.
441-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La facture mentionne également
la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions
d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle
résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux
des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la
facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont
mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
II.
- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-6 du même code sont
ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de
vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est
fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou
d'exécution de la prestation demandée.
« Les conditions de règlement doivent
obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des
pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur
la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf
disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois
et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué
par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus
récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont
exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. »
III. - Il est inséré, après
l'article L. 441-6 du même code, un article L. 441-7 ainsi rédigé :
« Art. L.
441-7. - Pour les produits et services destinés à la consommation courante des
ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à
quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou
de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de
change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due
contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de
retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la
date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce
est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si
le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de
paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le
troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement appliquées sans
demande du fournisseur. »
Article 54
Les sommes dues en exécution d'un marché
public sont payées dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat à
compter de la date à laquelle sont remplies les conditions administratives ou
techniques déterminées par le marché auxquelles sont subordonnés les
mandatements et le paiement.
Le défaut de paiement dans le délai prévu au
premier alinéa fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice
du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour
suivant l'expiration dudit délai.
Les intérêts moratoires dus au titre des
marchés des collectivités territoriales sont à la charge de l'Etat lorsque le
retard est imputable au comptable public.
Article 55
Les intérêts moratoires dus à raison du
dépassement du délai global de paiement fixé dans le marché public ou, à défaut
d'une telle mention dans le marché, du délai maximal prévu par l'article 54 sont
versés par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être différent selon les
catégories de marchés.
Les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat, de
façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce
comptable.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 56
L'article L. 442-6 du code de commerce est
ainsi modifié :
1o Les 2o, 3o, 4o et 5o du I deviennent respectivement les
3o, 4o, 5o et 6o du I ;
2o Dans le I, il est rétabli un 2o ainsi rédigé
:
« 2o a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un
avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement
rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par
un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une
opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en
particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du
rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ;
« b)
D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de
sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales
ou obligations injustifiées ; »
3o Au 4o, après les mots : « rupture brutale
», sont insérés les mots : « totale ou partielle » ;
4o Le 5o est ainsi
rédigé :
« 5o De rompre brutalement, même partiellement, une relation
commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation
commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence
aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation
commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la
durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le
produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels
accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque
catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai
minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations
commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui
précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas
d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;
»
5o Après le 6o, il est inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o De soumettre un
partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des
bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier,
sans raison objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L.
441-6. » ;
6o Les II et III deviennent respectivement les III et IV ;
7o
Il est rétabli un II ainsi rédigé :
II. - Sont nuls les clauses ou contrats
prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la
possibilité :
« a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou
d'accords de coopération commerciale ;
« b) D'obtenir le paiement d'un droit
d'accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ;
«
c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il
détient sur lui.
« L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne
l'application du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, sauf si
la juridiction saisie peut constater un accord sur des conditions différentes
qui soient équitables. » ;
8o Le III est ainsi rédigé :
« III. - L'action
est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute
personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre
chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce
dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une
pratique mentionnée au présent article.
« Lors de cette action, le ministre
chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction
saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils
peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses
ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu et le prononcé d'une
amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros. La réparation
des préjudices subis peut également être demandée. » ;
9o Le IV est ainsi
rédigé :
« IV. - Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques
discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure provisoire. »
Article 57
Dans le 2o de l'article L. 214-1 du code de
la consommation, après les mots : « en ce qui concerne notamment : », sont
insérés les mots : « le mode de production, ».
Article 58
Il est inséré, avant le chapitre Ier du titre
IV du livre VI du code rural, un article L. 640-3 ainsi rédigé :
« Art. L.
640-3. - Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et
précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle
applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la
mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du
qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination
équivalente. »
Article 59
I. - Au chapitre II du titre Ier du livre Ier
du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 112-4 et L. 112-5
ainsi rédigés :
« Art. L. 112-4. - Les conditions d'utilisation simultanée,
pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non
alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses
et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un signe
d'identification, au sens de l'article L. 640-2 du code rural, sont précisées
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 112-5. - La recherche et la
constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées
dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à
l'article L. 215-1. »
II. - Il est inséré, dans le code rural, un article L.
641-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-2. - Les conditions d'utilisation
simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole
non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons
spiritueuses et des produits intermédiaires, d'une marque commerciale et d'un
signe d'identification de la qualité ou de l'origine, sont fixées par l'article
L. 112-4 du code de la consommation reproduit ci-après :
« Art. L. 112-4. -
Les conditions d'utilisation simultanée, pour l'étiquetage d'une denrée
alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à
l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires,
d'une marque commerciale et d'un signe d'identification, au sens de l'article L.
640-2 du code rural, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 60
L'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une
appellation d'origine contrôlée laitière doit obligatoirement comporter le nom
du fabricant et/ou de l'affineur du produit bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique de
l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage.
Article 61
Le premier alinéa de l'article L. 112-2 du
code de la consommation est complété par les mots : « , des boissons
spiritueuses et des produits intermédiaires ».
Article 62
Dans le code de la consommation, il est
inséré un article L. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. - L'étiquetage
d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et
l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
« Est considéré comme
produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques
ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la
vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est
vendu. »
Article 63
Dans le code de la consommation, il est
inséré un article L. 112-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7. - Les
dénominations "chocolat pur beurre de cacao" et "chocolat traditionnel" et
toutes les autres dénominations équivalentes sont réservées aux chocolats
fabriqués à partir des seules graisses tirées des fèves de cacaoyer, sans
adjonction de matière grasse végétale. »
Article 64
I. - Le premier alinéa de l'article L. 124-1
du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives de
commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs
associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité
commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou
indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : ».
«
II. - Le 6o du même article est ainsi rédigé :
« 6o Définir et mettre en
oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le
développement et l'activité de ses associés, et notamment :
« - par la mise à
disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la
jouissance ;
« - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires
ou non pouvant comporter des prix communs ;
« - par l'élaboration de méthodes
et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits,
d'architecture et d'organisation des commerces ; ».
III. - Le même article
est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Prendre des participations même
majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant
des fonds de commerce. »
TITRE II
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES
Chapitre Ier
Procédure devant le Conseil de la concurrence
Article 65
Après le troisième alinéa de l'article L.
461-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout
ou partie des attributions qu'il détient au titre du livre IV du présent code. »
Article 66
L'article L. 420-2 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 420-2. - Est prohibée, dans les conditions prévues à
l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe
d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de
vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans
la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire
refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
« Est en
outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou
la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un
groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à
son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment
consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires
visées à l'article L. 442-6. »
Article 67
L'article L. 420-6 du code de commerce
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actes interruptifs de la
prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l'article L.
462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. »
Article 68
I. - Au premier alinéa de l'article L. 463-2
du code de commerce, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : «
le rapporteur général ».
II. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le
président du conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder
un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la
production des observations des parties. »
Article 69
Les articles L. 463-3 et L. 464-5 du code de
commerce sont ainsi rédigés :
« Art. L. 463-3. - Le président du Conseil de
la concurrence ou un vice-président délégué par lui peut, après la notification
des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le
conseil sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée
aux parties. »
« Art. L. 464-5. - Le conseil, lorsqu'il statue selon la
procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures
prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut
excéder 750 000 Euro pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. »
Article 70
L'article L. 463-4 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 463-4. - Le président du Conseil de la concurrence,
ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication de pièces
mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou
la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice
des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou
certaines de leurs mentions sont occultées. »
Article 71
Après l'article L. 463-7 du code de commerce,
il est inséré un article L. 463-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 463-8. - Le
rapporteur général peut décider de faire appel à des experts en cas de demande
formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie. Cette
décision n'est susceptible d'aucun recours.
« La mission et le délai imparti
à l'expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des
opérations d'expertise se fait de façon contradictoire.
« Le financement de
l'expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil
dans le cas où elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, le
conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur
la ou les parties sanctionnnées dans des proportions qu'il détermine. »
Chapitre II
Avis et décisions du Conseil de la concurrence
Article 72
Le premier alinéa de l'article L. 464-1 du
code de commerce est ainsi rédigé :
« Le Conseil de la concurrence peut, à la
demande du ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées au dernier
alinéa de l'article L. 462-1 ou des entreprises et après avoir entendu les
parties en cause et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures
conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent
nécessaires. »
Article 73
L'article L. 464-2 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2. - I. - Le Conseil de la concurrence peut
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un
délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
« Il peut infliger
une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution
des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité
des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la
situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel
l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par
le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise
ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le
contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de
3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise,
de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé
réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au
cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de
l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes
applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou
combinante.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la
diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les
modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision
ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de
l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de
l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
« II. -
Lorqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui
lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le
rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les
parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un
rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de
l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction
encourue est réduit de moitié.
« III. - Une exonération totale ou partielle
des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme
qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions
de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique
prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information
dont le conseil ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la
suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le Conseil de la
concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de
l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions
auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du
Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs
observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au
ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du
présent article, le conseil peut, si les conditions précisées dans l'avis de
clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires
proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. »
Article 74
L'article L. 462-8 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 462-8. - Le Conseil de la concurrence peut déclarer,
par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité
à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de
l'article L. 462-7, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le
champ de sa compétence.
« Il peut aussi rejeter la saisine par décision
motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments
suffisamment probants.
« Il est donné acte, par décision du président du
Conseil de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des
désistements. »
Article 75
L'article L. 464-6 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 464-6. - Lorsque aucune pratique de nature à porter
atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la
concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du
Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs
observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. »
Chapitre III
Pouvoirs et moyens d'enquête
Article 76
Au premier alinéa de l'article L. 450-3 du
code de commerce, les mots : « et en prendre copie » sont remplacés par les mots
: « et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports ».
Article 77
L'article L. 450-4 du code de commerce est
ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « et de tout support
d'information » sont insérés après les mots : « la saisie de documents » et les
mots : « ou le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « ou le
rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur »
;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge doit vérifier que la
demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit
comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à
justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation
d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se
commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices
permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve
est recherchée. » ;
3o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment
de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie
intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de
l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la
visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est
réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. » ;
4o Le sixième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'impossibilité,
l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des
personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
ou de celle du Conseil de la concurrence. » ;
5o Le dixième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des
lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du
Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis
en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les
rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut
de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses
frais. » ;
6o Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un
recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui
court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont
déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et,
pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces
saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu
connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la
notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce
recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en
cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi
n'est pas suspensif. »
Article 78
Au début du premier alinéa de l'article L.
450-5 du code de commerce, les mots : « Le président » sont remplacés par les
mots : « Le rapporteur général ».
Article 79
Dans le délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence
établit la liste des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une
décision devenue définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée
au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes.
Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux
personnes à qui ils appartiennent et qui en font la demande.
Le président du
conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents non réclamés à
l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la liste prévue au
premier alinéa.
Article 80
L'article L. 450-6 du code de commerce est
ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le rapporteur
général désigne, pour l'examen de chaque affaire, un ou plusieurs rapporteurs. A
sa demande, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1
désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le
rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est
tenu informé de son déroulement. » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du
président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents
visés à l'article L. 450-1 met, pour une durée déterminée, à disposition du
rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer
certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs.
»
Article 81
I. - L'article L. 450-1 du code de commerce
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires habilités
mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils
tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du
territoire national. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 215-1 du code
de la consommation, un article L. 215-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1-1. -
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent
du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national. »
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 82
Après l'article L. 420-6 du code de commerce,
il est inséré un article L. 420-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 420-7. - Sans
préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L.
463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles
contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 et ceux dans lesquels ces
dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de
grande instance ou aux tribunaux de commerce dont la liste est fixée par décret.
»
Article 83
Après l'article L. 462-8 du code de commerce,
il est inséré un article L. 462-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-9. - Le
Conseil de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et après
information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les
informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille, à leur demande,
à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats
exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité,
et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
« Le Conseil de la
concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire
ou demander au ministre chargé de l'économie de conduire des enquêtes, à la
demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues, sous réserve
de réciprocité.
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à
la communication par les autorités de concurrence des informations ou documents
qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des
Communautés européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des
compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret
professionnel.
« L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant
des compétences analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission
d'informations détenues ou recueillies par le Conseil de la concurrence est
refusée par celui-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels
ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée
en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien
lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les
mêmes faits.
« Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs
compétences respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui
leur auront été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des
Communautés européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des
compétences analogues.
« Le conseil peut, pour la mise en oeuvre du présent
article, conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités
des autres Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont
approuvées par le conseil dans les conditions prévues à l'article L. 463-7.
Elles sont publiées au Journal officiel. »
Article 84
L'article L. 470-6 du code de commerce est
ainsi modifié :
1o Les mots : « articles 85 à 87 du traité de Rome » sont
remplacés par les mots : « articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté
européenne » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a
désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1
disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV. »
Article 85
Dans le 2 de l'article 39 du code général des
impôts, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « la liberté des
prix et de la concurrence ».
TITRE III
CONTROLE DES CONCENTRATIONS
Article 86
L'article L. 430-1 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 430-1. - I. - Une opération de concentration est
réalisée :
« 1o Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement
indépendantes fusionnent ;
« 2o Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant
déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs
entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de
participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre
moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres
entreprises.
« II. - La création d'une entreprise commune accomplissant de
manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue
une concentration au sens du présent article.
« III. - Aux fins de
l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou
autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des
circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence
déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :
« - des droits
de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise
;
« - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur
la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
»
Article 87
L'article L. 430-2 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 430-2. - Est soumise aux dispositions des articles
L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens
de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes
:
« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des
entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la
concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
« - le chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises
ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15
millions d'euros ;
« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du
règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle
des opérations de concentration entre entreprises.
« Toutefois, une opération
de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet
d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite
de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. »
Article 88
L'article L. 430-3 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 430-3. - L'opération de concentration doit être
notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque
la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment
après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat
ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la
Commission des Communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de
notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le
contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de
la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui
doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est
fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le
renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet
d'un communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités
fixées par décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en
adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence. »
Article 89
L'article L. 430-4 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 430-4. - La réalisation effective d'une opération de
concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du ministre chargé de
l'économie et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur économique
concerné.
« En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui
ont procédé à la notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie
une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou
partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au premier
alinéa et sans préjudice de celle-ci. »
Article 90
L'article L. 430-5 du code de commerce est
ainsi rédigé :
« Art. L. 430-5. - I. - Le ministre chargé de l'économie se
prononce sur l'opération de concentration dans un délai de cinq semaines à
compter de la date de réception de la notification complète.
« II. - Les
parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à
remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à
l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant
l'expiration du délai de cinq semaines à compter de la date de réception de la
notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas
intervenue.
« Si les engagements sont reçus par le ministre plus de deux
semaines après la notification complète de l'opération, le délai mentionné au I
expire trois semaines après la date de réception desdits engagements par le
ministre chargé de l'économie.
« III. - Le ministre chargé de l'économie peut
:
« - soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été
notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2
;
« - soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par
décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements
pris par les parties.
« Toutefois, s'il estime que l'opération est de nature
à porter atteinte à la concurrence et que les engagements pris ne suffisent pas
à y remédier, il saisit pour avis le Conseil de la concurrence.
« IV. - Si le
ministre ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai
mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'opération est
réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation. »
Article 91
L'article actuel L. 430-6 du code de commerce
devient l'article L. 430-9 du même code.
Article 92
L'article L. 430-7 du code de commerce est
remplacé par trois articles L. 430-6, L. 430-7 et L. 430-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 430-6. - Si une opération de concentration a fait l'objet, en
application du III de l'article L. 430-5, d'une saisine du Conseil de la
concurrence, celui-ci examine si elle est de nature à porter atteinte à la
concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou
par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs
en situation de dépendance économique. Il apprécie si l'opération apporte au
progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la
concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en
cause au regard de la concurrence internationale.
« La procédure applicable à
cette consultation du Conseil de la concurrence est celle qui est prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L.
463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le
commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la
communication du rapport dans un délai de trois semaines.
« Avant de statuer,
le conseil peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la
notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de
concentration sont entendus à leur demande par le conseil dans les mêmes
conditions.
« Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie dans
un délai de trois mois.
« Le ministre chargé de l'économie transmet sans
délai cet avis aux parties qui ont procédé à la notification.
« Art. L.
430-7. - I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a été saisi, l'opération de
concentration fait l'objet d'une décision dans un délai de quatre semaines à
compter de la remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.
«
II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la concurrence, les
parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets
anticoncurrentiels de l'opération avant la fin d'un délai de quatre semaines à
compter de la date de remise de l'avis au ministre, à moins que l'opération
n'ait déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
« Si les engagements sont
transmis au ministre plus d'une semaine après la date de remise de l'avis au
ministre, le délai mentionné au I expire trois semaines après la date de
réception desdits engagements par le ministre.
« III. - Le ministre chargé de
l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé du secteur économique concerné
peuvent, par arrêté motivé :
« - soit interdire l'opération de concentration
et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à
rétablir une concurrence suffisante ;
« - soit autoriser l'opération en
enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence
suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter
au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les
atteintes à la concurrence.
« Les injonctions et prescriptions mentionnées
aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses
contractuelles éventuellement conclues par les parties.
« Le projet d'arrêté
est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai est imparti pour
présenter leurs observations.
« IV. - Si le ministre chargé de l'économie et
le ministre chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre aucune des
deux décisions prévues au III, le ministre chargé de l'économie autorise
l'opération, par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la
réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la
notification.
« V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV n'a
été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application
du II, l'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision
d'autorisation.
« Art. L. 430-8. - I. - Si une opération de concentration a
été réalisée sans être notifiée, le ministre chargé de l'économie peut infliger
aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction
pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de
leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice
clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même
période la partie acquise, et, pour les personnes physiques, à 1,5 million
d'euros.
« En outre, le ministre enjoint sous astreinte aux parties de
notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration.
Il peut également saisir le Conseil de la concurrence sans attendre la
notification. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors
applicable.
« II. - Si une opération de concentration notifiée et ne
bénéficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 430-4
a été réalisée avant l'intervention de la décision prévue au premier alinéa du
même article, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes ayant
procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le
montant défini au I.
« III. - En cas d'omission ou de déclaration inexacte
dans une notification, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux
personnes ayant procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne peut
dépasser le montant défini au I.
« Cette sanction peut s'accompagner du
retrait de la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de
revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont alors tenues de
notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de
la décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I.
« IV. - S'il estime
que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une
prescription ou un engagement, le ministre chargé de l'économie peut saisir pour
avis le Conseil de la concurrence.
« Si l'avis du Conseil de la concurrence
constate l'inexécution, le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le
ministre chargé du secteur économique concerné peuvent :
« 1o Retirer la
décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à
l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de
nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision,
sauf à encourir les sanctions prévues au I ;
« 2o Enjoindre sous astreinte
aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un
délai qu'ils fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.
« En
outre, le ministre chargé de l'économie peut infliger aux personnes auxquelles
incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser
le montant défini au I. »
Article 93
Il est inséré dans le code de commerce un
article L. 430-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 430-10. - I. - Les décisions
prises en application des articles L. 430-5 à L. 430-8 sont rendues publiques,
le cas échéant accompagnées de l'avis du Conseil de la concurrence, selon des
modalités fixées par décret.
« II. - Lorsqu'il interroge des tiers au sujet
de l'opération, de ses effets et des engagements proposés par les parties et
rend publique sa décision dans les conditions prévues au I, le ministre chargé
de l'économie tient compte de l'intérêt légitime des parties qui procèdent à la
notification ou des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient
pas divulgués. »
Article 94
Les dispositions de l'article 69 et celles de
l'article 73 en ce qu'elles concernent le I de l'article L. 464-2 du code de
commerce ne s'appliquent pas aux affaires pour lesquelles une saisine du Conseil
de la concurrence a été effectuée avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Les dispositions des articles 86 à 93 sont applicables aux
opérations de concentration engagées de façon irrévocable, au sens de l'article
88 de la présente loi, postérieurement à la date de publication du décret
portant application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la
présente loi relatif au contrôle des concentrations.
Article 95
I. - Il est inséré, dans le code du travail,
un article L. 432-1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1 bis. - Lorsqu'une
entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à
l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité
d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la
publication prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou de
celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 du
Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration
entre entreprises.
« Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le
cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert
dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité
d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin
d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
« Les dispositions du
premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se
réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. »
II. -
L'article L. 434-6 du même code est ainsi modifié :
1o Dans la deuxième
phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article L. 432-5 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » ;
2o Après le troisième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission
prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes les
sociétés concernées par l'opération. »
TITRE IV
CINEMA ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 96
I. - La loi no 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
A. -
L'article 36-1 est ainsi modifié :
1o Les mots : « 1 000 places » sont
remplacés trois fois par les mots : « 800 places » ;
2o Avant le dernier
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - le respect des
engagements de programmation éventuellement contractés en application de
l'article 90 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle ;
« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement,
objet de la demande d'autorisation ;
« - les relations avec les
établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction
concernée ;
« - la qualité architecturale du projet. »
3o Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de la commission
départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet
de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un
engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné
ci-dessus. »
B. - A la fin du cinquième alinéa du I de l'article 36-2, les
mots : « ayant la qualité de magistrat » sont supprimés.
C. - L'article 36-4
est ainsi modifié :
1o Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A
l'initiative du préfet », sont insérés les mots : « ou du médiateur du cinéma »
;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un
motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale
susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même
pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un
an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »
II. -
Après le quatrième alinéa de l'article 90 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982
sur la communication audiovisuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinématographiques est
soumise aux dispositions de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation
du commerce et de l'artisanat, l'engagement de programmation prévu à l'article
36-1 de la même loi est notifié au directeur du Centre national de la
cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 97
Le code de l'industrie cinématographique est
ainsi modifié :
1o L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées
à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et
des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national
de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission,
présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est
fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à
leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont
proportionnées à la gravité des manquements commis et ne peuvent être d'une
gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les
sanctions prononcées peuvent comporter : » ;
b) Il est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 4o La réduction des subventions attribuées à
l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ou au distributeur
concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article. »
;
2o L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - 1. La mise en place
d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est
soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la
cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que
toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
à cette formule, sont également soumises à agrément.
« 2. L'agrément est
accordé si les conditions suivantes sont remplies :
« Pour les entrées
enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de
chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de
référence par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement de
spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec
lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de
répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de
référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit
pratiqué par chaque exploitant.
« Tout exploitant d'établissement de
spectacles cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou des recettes
dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus de 0,5 % des recettes au
niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux
spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins
de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de
ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à
cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et
garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins
égal au montant de la part réservée aux distributeurs sur la base du prix de
référence précité. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les
exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique.
« 3.
Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux
spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples
doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa
demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma
donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2 à l'égard des
distributeurs, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie
pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause
relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques
concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle
des actes précités est communiquée au Centre national de la
cinématographie.
« 4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil
de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait
des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des
engagements, mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce
décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour
la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.
« 5. Les
formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant
antérieurement à la publication de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative
aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du
directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de
trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi. »
Article 98
Le premier alinéa de l'article 41-4 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi
rédigé :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de
l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de
concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de
services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet
effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles
opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au
Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette
communication. »
TROISIEME PARTIE
REGULATION DE L'ENTREPRISE
TITRE Ier
DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES
Article 99
Il est inséré, après l'article L. 432-6 du
code du travail, un article L. 432-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-6-1. - I.
- Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut demander en justice la
désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires en cas d'urgence.
« Il peut également requérir l'inscription de
projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
« II. - Dans les
sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité et
appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise,
l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas échéant, les
personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 432-6,
peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être
entendus lors de toutes les délibérations requérant l'unanimité des associés. »
Article 100
Le début de la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 224-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« En cas
de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une
autre forme,... (le reste sans changement). »
Article 101
Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 227-1 du code de commerce, après les mots : « L. 225-17 à L.
225-126 », sont insérés les mots : « et L. 225-243 ».
Article 102
Les deux premiers alinéas de l'article L.
228-39 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«
L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux
bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une
vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L.
225-8 et L. 225-10. »
Article 103
L'article 1844-5 du code civil est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa ne sont
pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.
»
Chapitre Ier
Equilibre des pouvoirs
et fonctionnement des organes dirigeants
Article 104
Le livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1o A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
225-17, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit »
;
2o A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 225-69, le nombre : «
vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;
3o Dans l'article
L. 225-95, le nombre : « vingt-quatre » est remplacé par le nombre : « dix-huit
» et le nombre : « trente » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».
Article 105
L'intitulé de la sous-section 1 de la
section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complété
par les mots : « de la direction générale ».
Article 106
Le livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1o Les trois premiers alinéas de l'article L. 225-35 sont ainsi
rédigés :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de
l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des
pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite
de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de
la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
«
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du
conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle
ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Le conseil d'administration
procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de
sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
» ;
2o Après l'article L. 225-36, il est inséré un article L. 225-36-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-36-1. - Les statuts de la société déterminent les
règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil
d'administration.
« Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le
tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au
président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
« Le
directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil
d'administration sur un ordre du jour déterminé.
« Le président est lié par
les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. »
;
3o L'article L. 225-51 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-51. - Le
président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il
organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée
générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure,
en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
» ;
4o Après l'article L. 225-51, il est inséré un article L. 225-51-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-51-1. - La direction générale de la société est
assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil
d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil
d'administration et portant le titre de directeur général.
« Dans les
conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre
les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa.
Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la direction générale de la
société est assumée par le président du conseil d'administration, les
dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont
applicables. »
Article 107
Le livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1o L'article L. 225-53 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-53. -
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer
une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général,
avec le titre de directeur général délégué.
« Les statuts fixent le nombre
maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
« Le
conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des
directeurs généraux délégués. » ;
2o Au premier alinéa de l'article L.
225-54, après les mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou de
directeur général délégué ».
Au troisième alinéa du même article, après les
mots : « directeur général », sont insérés les mots : « ou un directeur général
délégué » ;
3o L'article L. 225-55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-55. -
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil
d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des
directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général
assume les fonctions de président du conseil d'administration.
« Lorsque le
directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs
généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs
fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur
général. » ;
4o L'article L. 225-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-56. -
I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite
de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
« Il représente la
société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les
actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
« Les dispositions
des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs
du directeur général sont inopposables aux tiers.
« II. - En accord avec le
directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée
des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
« Les directeurs
généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le
directeur général. » ;
5o Le titre IV est complété par un chapitre VIII ainsi
rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions concernant les directeurs généraux
délégués des sociétés anonymes
« Art. L. 248-1. - Les
dispositions du présent titre visant les directeurs généraux des sociétés
anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs
généraux délégués. » ;
6o Au début du premier alinéa de l'article L. 225-251,
les mots : « Les administrateurs sont responsables, individuellement ou
solidairement, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « Les
administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou
solidairement selon le cas, » ;
7o Au début du second alinéa de l'article L.
225-251, après les mots : « Si plusieurs administrateurs », sont insérés les
mots : « ou plusieurs administrateurs et le directeur général » ;
8o La
première phrase de l'article L. 225-252 est complétée par les mots : « ou le
directeur général » ;
9o Dans le second alinéa de l'article L. 225-253, après
les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou contre
le directeur général » ;
10o Dans la première phrase de l'article L. 225-254,
après les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou le
directeur général ».
Article 108
La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 225-61 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Les membres du
directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée
générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de
surveillance. »
Article 109
Le livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1o Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-37, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le
règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du
conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions
d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition
n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L.
225-47, L. 225-53, L. 225-55, L. 232-1 et L. 233-16. » ;
2o Après le deuxième
alinéa de l'article L. 225-82, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf
disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du
conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens
de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable
pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-59, L. 225-61 et L.
225-81. »
Chapitre II
Limitation du cumul des mandats
Article 110
Le code de commerce est ainsi modifié
:
1o L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-21. - Une
personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats
d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en
compte les mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au
sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat
au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est
pas applicable au mandat de président.
« Toute personne physique qui se
trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre
de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en
cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une
des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est
réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat
ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer
les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la
validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
2o L'article L.
225-49 est abrogé ;
3o Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L.
225-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-54-1. - Une personne physique ne peut
exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes
ayant leur siège sur le territoire français.
« Par dérogation aux
dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui
est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est
exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la
société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les
dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les
trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de
l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à
l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise,
selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux
conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
4o L'article L. 225-67 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 225-67. - Une personne physique ne peut exercer plus
d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés
anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation
aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société
qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle
est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la
société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les
dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les
trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de
l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à
l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise,
selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux
conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
5o L'article L. 225-77 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 225-77. - Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de
sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par
dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats de
membre du conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens
de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au
titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont
pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Toute personne
physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article
doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou
du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la
disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration
de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau
mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa
précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
» ;
6o Le second alinéa de l'article L. 225-94 est ainsi rédigé :
« La
limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être occupés
simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article L. 225-54-1,
est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de directeur
général unique. » ;
7o Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L.
225-94-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-94-1. - Sans préjudice des dispositions
des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une
personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de
directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique,
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes
ayant leur siège sur le territoire français.
« Par dérogation aux
dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur
ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées,
au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un
mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés
contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
«
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris
part. » ;
8o Après l'article L. 225-95, il est inséré un article L. 225-95-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 225-95-1. - Par dérogation aux dispositions des
articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les
mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à
l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière
d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi no 72-650 du 11
juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou
d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis
par les articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et
financier.
« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont
plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant
pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un
délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus
représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues,
sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. »
Chapitre III
Prévention des conflits d'intérêts
Article 111
Le livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1o L'article L. 225-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-38. -
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la
société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un
de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des
droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la
société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à
l'autorisation préalable du conseil d'administration.
« Il en est de même des
conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est
indirectement intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable
les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur
général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la
société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise. » ;
2o L'article L. 225-86 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-86. - Toute convention intervenant directement ou par
personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire ou du
conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de
vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil de surveillance.
« Il en est de même des conventions
auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement
intéressée.
« Sont également soumises à autorisation préalable les
conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres
du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire,
associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de
surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » ;
3o Le
premier alinéa de l'article L. 226-10 est ainsi rédigé :
« Les dispositions
des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant
directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants,
l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit
d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L.
233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une
de ces personnes est indirectement intéressée. » ;
4o Le premier alinéa de
l'article L. 227-10 est ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes présente
aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par
personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants,
l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure
à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au
sens de l'article L. 233-3. » ;
5o L'article L. 225-39 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, ces conventions sont communiquées par
l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet
desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil
d'administration et aux commissaires aux comptes. » ;
6o L'article L. 225-115
est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o De la liste et de l'objet des
conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions
normales. » ;
7o L'article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président
du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le
président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux
comptes. » ;
8o Dans le premier alinéa de l'article L. 225-40, les mots : «
L'administrateur ou le directeur général intéressé » sont remplacés par les mots
: « L'intéressé » ;
9o Dans le premier alinéa de l'article L. 225-88, les
mots : « Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé » sont
remplacés par les mots : « L'intéressé » ;
10o Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 225-41, les mots : « de l'administrateur ou du directeur général
intéressé » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé ».
Dans le premier
alinéa de l'article L. 225-42, les mots : « la responsabilité de
l'administrateur ou du directeur général intéressé » sont remplacés par les mots
: « la responsabilité de l'intéressé » ;
11o Dans la première phrase du
troisième alinéa de l'article L. 225-43, les mots : « aux directeurs généraux »
sont remplacés par les mots : « au directeur général, aux directeurs généraux
délégués » ;
12o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-89, les mots : «
du membre du conseil de surveillance ou du membre du directoire intéressé » sont
remplacés par les mots : « de l'intéressé » ;
13o L'article L. 227-11 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11. - Les conventions portant sur les opérations
courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire
aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication. »
Article 112
Après l'article L. 612-4 du code de
commerce, il est inséré un article L. 612-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-5. -
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une
personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou
d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou,
en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents
un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée
entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes
assurant un rôle de mandataire social.
« Il est de même des conventions
passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment
responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur
général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un
actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est
simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite
personne morale.
« L'organe délibérant statue sur ce rapport.
« Un décret
en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est
établi.
« Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les
conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle
convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement
selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de
mandataire social. »
Chapitre IV
Statut des commissaires aux comptes
Article 113
I. - Le livre VIII du code de commerce est
ainsi modifié :
1o L'intitulé : « Titre unique » est remplacé par l'intitulé
: « Titre Ier » ;
2o Le livre VIII est complété par un titre II intitulé : «
Des commissaires aux comptes », comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7
ainsi rédigés :
« Art. L. 820-1. - Nonobstant toute disposition contraire,
les articles L. 225-218 à L. 225-242 sont applicables aux commissaires aux
comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la
certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces
personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur
statut juridique.
« Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa
précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs
généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés
commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues
d'avoir un commissaire aux comptes.
« Art. L. 820-2. - Nul ne peut se
prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions
visées aux articles L. 225-218 à L. 225-242.
« Art. L. 820-3. - Un décret
approuve un code de déontologie de la profession.
« Art. L. 820-4. -
Nonobstant toute disposition contraire :
« 1o Est puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait, pour tout dirigeant de personne
morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la
désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
« 2o Est
puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait, pour
les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne
morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux
vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en
exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la
communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission
et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux.
« Art. L. 820-5. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende le fait, pour toute personne :
« 1o De faire usage du
titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une
similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur
la liste prévue au I de l'article L. 225-219 et avoir prêté serment dans les
conditions prévues à l'article L. 225-223 ;
« 2o D'exercer illégalement la
profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de
l'article L. 225-219 et de l'article L. 225-223 ou d'une mesure d'interdiction
ou de suspension temporaire ;
« Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal
relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux
comptes.
« Art. L. 820-6. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 50 000 F le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de
conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les
incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé
dans une société de commissaires aux comptes.
« Art. L. 820-7. - Est puni
d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F le fait, pour toute
personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre
d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations
mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au
procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
»
II. - Les commissaires aux comptes et les personnes morales doivent se
mettre en conformité avec les dispositions des articles visés au I dans un délai
de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Les
articles L. 241-8 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce sont abrogés.
Chapitre V
Droits des actionnaires
Article 114
Le livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1o A l'article L. 225-230, les mots : « le dixième », et, aux
articles L. 225-232 et L. 225-233, les mots : « un dixième » sont remplacés par
le pourcentage : « 5 % » ;
2o Au 2o des articles L. 225-103 et L. 237-14, les
mots : « le dixième » sont remplacés par le pourcentage : « 5 % » ;
3o Les
deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Une association répondant aux conditions fixées à l'article
L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du
capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme
que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou
au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la
société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de
l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au
regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires
aux comptes.
« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de
communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent
demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter
un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
« Le ministère public,
le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant publiquement appel à
l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent également demander en
référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion. »
Article 115
Le livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1o L'article L. 225-107 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers
alinéas constituent un I ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé
:
« II. - Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul
du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification et dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2o L'article L. 225-112 est
abrogé ;
3o L'article L. 225-25 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase
du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires
salariés nommés administrateurs en application de l'article L. 225-23. » ;
4o
L'article L. 225-72 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier
alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés
nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71.
»
Article 116
I. - Après l'article L. 225-102 du code de
commerce, il est inséré un article L. 225-102-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
225-102-1. - Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la
rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice,
à chaque mandataire social.
« Il indique également le montant des
rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a
reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article
L. 233-16.
« Il comprend également la liste de l'ensemble des mandats et
fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires durant
l'exercice.
« Il comprend également des informations, dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, sur la manière dont la société prend en compte les
conséquences sociales et environnementales de son activité. Le présent alinéa ne
s'applique pas aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé. »
II. - Les dispositions des trois premiers alinéas
de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la
publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er
janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du
même code prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant
sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002.
Article 117
I. - L'article L. 225-45 du code de commerce
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sa répartition entre les
administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. »
II. -
L'article L. 225-83 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est
déterminée par ce dernier. »
Article 118
L'article L. 225-100 du code de commerce est
ainsi modifié :
1o La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée
:
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son
rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes
consolidés. » ;
2o Dans le troisième alinéa, après les mots : « aux comptes
annuels », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux comptes consolidés
».
Chapitre VI
Identification des actionnaires
Article 119
Le livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1o Après l'article L. 225-107, il est inséré un article L.
225-107-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-107-1. - Les propriétaires de titres
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 228-1 peuvent se faire
représenter dans les conditions prévues audit article par un intermédiaire
inscrit. » ;
2o Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept
articles L. 228-1 à L. 228-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 228-1. - Les valeurs
mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au
porteur ou de titres nominatifs.
« Ces valeurs mobilières, quelle que soit
leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans
les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982
(no 81-1160 du 30 décembre 1981).
« Toutefois, lorsque des titres de capital
de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que
leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de
l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte
de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte
collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un
propriétaire.
« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de
son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire
financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par
décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte
d'autrui.
« Art. L. 228-2. - I. - En vue de l'identification des détenteurs
des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est
en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à
l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la
dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et
l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit
de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de
titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les
titres peuvent être frappés.
« Les renseignements sont recueillis par
l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui
sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces
renseignements sont portés par l'organisme à la connaissance de la société.
«
Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les
renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou
erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication,
sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en
référé.
« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue
au I et au vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté
de demander, soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les
mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux
personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient
être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les
propriétaires des titres prévues au I.
« Ces personnes sont tenues,
lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des
propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à
l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de
la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à l'organisme
susmentionné.
« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent
être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette
disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
«
Art. L. 228-3. - S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant
immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les
conditions prévues à l'article L. 228-1 est tenu, dans un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres sur
simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être
présentée à tout moment.
« Les droits spéciaux attachés aux actions
nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne
peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à
l'article L. 228-1 que si les renseignements qu'il fournit permettent le
contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits.
« Art. L.
228-3-1. - I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains
détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers
propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres, dans les conditions prévues
respectivement au premier alinéa du II de l'article L. 228-2 pour les titres au
porteur et au premier alinéa de l'article L. 228-3 pour les titres
nominatifs.
« II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des
obligations de déclaration de participations significatives imposées par les
articles L. 233-7, L. 233-12 et L. 233-13, la société émettrice peut demander à
toute personne morale propriétaire de ses actions et possédant des
participations dépassant le quarantième du capital ou des droits de vote de lui
faire connaître l'identité des personnes détenant directement ou indirectement
plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote
qui sont exercés aux assemblées générales de celle-ci.
« Art. L. 228-3-2. -
L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 228-1 peut, en vertu d'un mandat général de
gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un
propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même
article.
« Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée
générale, l'intermédiaire inscrit conformément à l'article L. 228-1 est tenu, à
la demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des
propriétaires non résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont
attachés. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux
articles L. 228-2 ou L. 228-3.
« Le vote ou le pouvoir émis par un
intermédiaire qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du quatrième
alinéa de l'article L. 228-1 ou du deuxième alinéa du présent article, soit n'a
pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles L.
228-2 ou L. 228-3, ne peut être pris en compte.
« Art. L. 228-3-3. - Lorsque
la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles L. 228-2 à L.
228-3-1 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à ces articles
ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa
qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions ou les titres donnant
accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette personne a été
inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de
l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à
cette date.
« En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait
sciemment les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans
le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société
ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la
privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq
ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de
l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du dividende
correspondant.
« Art. L. 228-3-4. - Toute personne participant à un titre
quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la
compensation des titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la
société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit, et ayant dans le cadre de son
activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles
L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret
professionnel ne peut être opposé ni à la Commission des opérations de bourse ni
à l'autorité judiciaire. » ;
3o L'article L. 233-7 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres
conformément au troisième alinéa de l'article L. 228-1 est tenu, sans préjudice
des obligations des propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations
prévues au présent article, pour l'ensemble des actions de la société au titre
desquelles il est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du
présent alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article L.
228-3-3. »
Chapitre VII
Dispositions relatives au contrôle
Article 120
I. - L'article L. 233-3 du code de commerce
est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application des mêmes
sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert
sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles
déterminent en fait, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une
politique commune, les décisions prises dans les assemblées générales de cette
dernière. »
II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 439-1 du code
du travail, les mots : « aux articles L. 233-1 » sont remplacés par les mots : «
à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 ».
Article 121
Le premier alinéa de l'article L. 233-10 du
code de commerce est ainsi rédigé :
« Sont considérées comme agissant de
concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des
droits de vote, ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une
politique commune vis-à-vis de la société. »
Chapitre VIII
Dispositions relatives aux injonctions de faire
Article 122
Le livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1o Le titre III est complété par un chapitre VIII intitulé : «
Chapitre VIII. - Des injonctions de faire », comportant un article L. 238-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 238-1. - Lorsque les personnes intéressées ne
peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents
visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L.
225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président
du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou
aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner
un mandataire chargé de procéder à cette communication.
« Lorsqu'il est fait
droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des
administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.
»
2o L'article L. 225-119, les 2o et 3o de l'article L. 241-4, les 1o, 2o et
3o de l'article L. 242-2, le 3o de l'article L. 242-3, les articles L. 242-14,
L. 242-22, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6, L. 245-7, L. 245-8 et le 3o
de l'article L. 247-7 sont abrogés.
Article 123
I. - Le cinquième alinéa de l'article 1843-3
du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre,
lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour
réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au
président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux
administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit
de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. »
II. - La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code
de commerce est complétée par un article L. 123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
123-5-1. - A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président
du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de
toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du
commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions
législatives ou réglementaires.
« Le président peut, dans les mêmes
conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces
formalités. »
Chapitre IX
Dispositions relatives à la libération du
capital des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à capital variable
Article 124
I. - Les deux premiers alinéas de l'article
L. 223-7 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« Les parts sociales
doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être
intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les
parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un
cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou
plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq
ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant
toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine
de nullité de l'opération.
« Le cas échéant, les statuts déterminent les
modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en
industrie. »
II. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 231-5 du même
code sont ainsi rédigés :
« Cette somme ne pourra être inférieure ni au
dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres
que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la
société considérée par les dispositions législatives la régissant.
« Les
sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du
dixième. »
2. Les sociétés régies par les dispositions du chapitre Ier du
titre III du livre II du code de commerce, immatriculées au registre du commerce
et des sociétés à la date de publication de la présente loi, ont un délai de
cinq ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article
et notamment pour procéder à la libération de leur capital social.
Chapitre X
Dispositions diverses et transitoires
Article 125
Dans le deuxième alinéa de l'article L.
227-9 du code de commerce, après les mots : « de dissolution, », sont insérés
les mots : « de transformation en une société d'une autre forme, ».
Article 126
L'article 2061 du code civil est ainsi
rédigé :
« Art. 2061. - Sous réserve des dispositions législatives
particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à
raison d'une activité professionnelle. »
Article 127
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre
IV du code de l'organisation judiciaire est complété par quatre articles L.
411-4 à L. 411-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 411-4. - Les tribunaux de commerce
connaissent :
« 1o Des contestations relatives aux engagements entre
commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
« 2o Des
contestations relatives aux sociétés commerciales ;
« 3o De celles relatives
aux actes de commerce entre toutes personnes.
« Toutefois, les parties
peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les
contestations ci-dessus énumérées.
« Art. L. 411-5. - Le tribunal de commerce
connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants
et de non-commerçants.
« Lorsque les billets à ordre ne portent que des
signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de
commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu
de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le
défendeur.
« Art. L. 411-6. - Sous réserve des compétences des juridictions
disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils
sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles
l'une des parties est une société constituée conformément à la loi no 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle
société.
« Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de
soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour
raison de leur société.
« Art. L. 411-7. - Ne sont point de la compétence des
tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur
ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions
intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises
achetées pour son usage particulier.
« Néanmoins, les billets souscrits par
un commerçant sont censés faits pour son commerce. »
II. - A la fin de la
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1 du même code, les mots :
« code de commerce et par les lois particulières » sont remplacés par les mots :
« présent code et les codes et lois particuliers ».
III. - Les articles L.
411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du même code, dans leur rédaction issue de la
présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la
loi no 91-1258 du 17 décembre 1991, conférant aux chefs de cour le pouvoir de
déléguer des magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions
judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code
de l'organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi audit
code.
Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance et de
grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les matières
mentionnées aux articles précités du même code sont, sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée, réputées rendues par des
juridictions compétentes.
IV. - L'article L. 411-6 du même code, dans sa
rédaction issue de la présente loi, prend effet à la date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative
du code de commerce.
V. - Le présent article est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à
Mayotte.
Article 128
L'article L. 244-2 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour un président ou un
dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés
dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation,
d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de
dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme, de nomination
de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition
des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »
Article 129
Les conseils d'administration et conseils de
surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de
publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L.
225-17, L. 225-69 et L. 225-95 du code de commerce dans leur rédaction issue de
la présente loi.
Article 130
La loi no 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi
modifiée :
I. - Dans le premier alinéa de l'article 1er, les mots : « des
sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions régies par la loi no
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les
mots : « des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des
sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du
code de commerce ».
II. - 1o Dans le premier alinéa de l'article 2, après les
mots : « ou des initiales "SELAFA", sont insérés les mots : « soit de la mention
"société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou des initiales "SELAS",
».
2o Dans le premier alinéa de l'article 6, après les mots : « sous la forme
de société d'exercice libéral à responsabilité limitée », sont insérés les mots
: « , de société d'exercice libéral par actions simplifiée ».
3o Dans le
premier alinéa de l'article 8, après les mots : « à forme anonyme », sont
insérés les mots : « , par actions simplifiée ».
4o Après le deuxième alinéa
de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés
d'exercice libéral par actions simplifiées, l'agrément de nouveaux associés est
donné par les associés exerçant leur activité au sein de la société à la
majorité des deux tiers. Pour l'application des clauses statutaires conformes
aux articles L. 227-16 et L. 227-17 du code de commerce, il est fait application
de cette même règle de majorité. »
5o Au début du premier alinéa de l'article
12, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « le président et
les dirigeants de la société par actions simplifiée, ».
6o Les deux derniers
alinéas du même article sont ainsi rédigés :
« Les dispositions des premier
et deuxième alinéas de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-44 et de
l'article L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés
d'exercice libéral.
« Pour l'application des articles L. 223-19, L. 225-38,
L. 225-40, L. 225-86, L. 225-88, L. 226-10 et L. 227-10 du même code, seuls les
professionnels exerçant au sein de la société prennent part aux délibérations
prévues par ces textes lorsque les conventions en cause portent sur les
conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession. »
7o L'article 19
est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Pour l'application des dispositions des
articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 du code de commerce, les mots : "société
d'exercice libéral à responsabilité limitée", "société d'exercice libéral à
forme anonyme" et "société d'exercice libéral par actions simplifiée" et les
initiales "SELARL", "SELAFA" et "SELAS" sont substitués aux mots : "société à
responsabilité limitée", "société anonyme" et "société par actions simplifiée"
et aux initiales "SARL", "SA" et "SAS", ainsi que les mots : "société d'exercice
libéral en commandite par actions" ou les initiales "SELCA" aux mots : "société
en commandite par actions". »
Article 131
I. - Pour les sociétés anonymes
immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication
de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un
délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la
modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1
du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder
à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les
frais de procédure sont mis à la charge des administrateurs.
Les sociétés
anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui
étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de
publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts sans délibération
particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire pour d'autres raisons.
II. - Les administrateurs,
présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du
directoire et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de
dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi pour se
mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L.
225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans leur rédaction issue
de la présente loi. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs
mandats.
III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente
loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président
avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général
délégué.
Article 132
I. - L'article L. 225-177 du code de
commerce est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa, les mots : « cinq
ans » sont remplacés par les mots : « trente-huit mois » ;
2o Le premier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les
autorisations antérieures à la date de publication de la loi no 2001-420 du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à
leur terme. » ;
3o Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, sont
insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Si les actions de la société ne
sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de
souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en
matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération
appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et
des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas
échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments
financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription
est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de
l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Un décret fixe
les conditions de calcul du prix de souscription. » ;
4o Le dernier alinéa
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans une société dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne
peuvent être consenties :
« 1o Dans le délai de dix séances de bourse
précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les
comptes annuels, sont rendus publics ;
« 2o Dans le délai compris entre la
date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une
information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence
significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de
dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. »
;
5o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des options donnant
droit à la souscription de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui
attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1o de l'article L.
225-180. »
II. - L'article L. 225-179 du même code est ainsi modifié :
1o
Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
«
L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette
autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le
directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois,
les autorisations antérieures à la date de publication de la loi no 2001-420 du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à
leur terme. » ;
2o Dans le dernier alinéa, les mots : « des deuxième et
quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « des deuxième et quatrième à
septième alinéas » ;
3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des
options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la
société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1o de
l'article L. 225-180. »
III. - L'article L. 225-184 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-184. - Un rapport spécial informe chaque année
l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des
dispositions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
« Ce rapport rend
également compte :
« - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options
de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats
et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces
mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions
prévues à l'article L. 225-180 ;
« - du nombre, des dates d'échéance et du
prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties
durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions
qu'ils y exercent par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16
;
« - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant
l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant une ou plusieurs
des options détenues sur les sociétés visées aux deux alinéas précédents.
«
Ce rapport indique également :
« - le nombre, le prix et les dates d'échéance
des options de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par
la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les
conditions prévues à l'article L. 225-180, à chacun des dix salariés de la
société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi consenties est le
plus élevé ;
« - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont
été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options détenues sur les
sociétés visées à l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de la société
non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi achetées ou souscrites
est le plus élevé. »
IV. - L'article L. 225-185 du même code est ainsi
modifié :
1o Le troisième alinéa est supprimé ;
2o Le dernier alinéa est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil
d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les
membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir
attribuer par cette société des options donnant droit à la souscription ou à
l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L.
225-184.
« Ils peuvent également se voir attribuer des options donnant droit
à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est liée dans les
conditions prévues à l'article L. 225-180, sous réserve que les actions de cette
dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé. »
V. -
L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le
cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à lever des options consenties dans
les conditions prévues à l'article L. 225-177 ou à l'article L. 225-179 du code
de commerce. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans
le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de
cinq ans à compter de ce versement. »
Article 133
I. - Dans le premier alinéa du I de
l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « cinq années » sont
remplacés par les mots : « quatre années ».
II. - Le 6 de l'article 200 A du
même code est ainsi rédigé :
« 6. Sauf option du bénéficiaire pour
l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est
imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 1
000 000 F et de 40 % au-delà.
« Ces taux sont réduits respectivement à 16 %
et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent
indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au
moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée
au I de l'article 163 bis C. »
III. - Dans le dernier alinéa du I de
l'article 163 bis G du même code, les mots : « le taux prévu au 6 de l'article
200 A s'applique » sont remplacés par les mots : « le taux est porté à 30 %
».
IV. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux options attribuées à
compter du 27 avril 2000. Les dispositions du III s'appliquent à compter du 27
avril 2000. »
Article 134
I. - L'article 163 bis G du code général des
impôts est ainsi modifié :
1o Dans le 1 du II, les mots : « exercer une
activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article
44 sexies et » sont supprimés ;
2o Le V est abrogé.
II. - Les dispositions
du I s'appliquent à compter du 27 avril 2000.
Article 135
Dans la première phrase de l'article 19 de
la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après les
mots : « les coopératives », sont insérés les mots : « , les institutions de
prévoyance ».
Article 136
I. - A la fin de la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 310-7 du code des assurances, après les mots : «
en vertu de l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : « et de l'article
310-1-1 ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L.
310-15 du même code, après les mots : « à l'article L. 310-1 », sont insérés les
mots : « ou à l'article 310-1-1 ».
III. - 1. Dans la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du même code, les mots : « une
entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1
ou » sont supprimés.
2. La deuxième phrase du dernier alinéa du même article
est supprimée.
3. Le début de la dernière phrase du dernier alinéa du même
article est ainsi rédigé : « Le montant maximum de la sanction pécuniaire
mentionné à l'article L. 310-18 est défini... (le reste sans changement).
»
IV. - Après l'article L. 310-18-1 du même code, il est inséré un article L.
310-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-18-2. - Lorsqu'une entreprise soumise
au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une
disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du
présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis
ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une
mise en garde.
« Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une
injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures
destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.
« En outre,
la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition
législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la
commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à
celle de ses dirigeants l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires
suivantes en fonction de la gravité du manquement :
« 1o L'avertissement
;
« 2o Le blâme ;
« 3o L'interdiction d'effectuer certaines opérations et
toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4o La suspension
temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
« 5o Le retrait de
l'autorisation de pratiquer la réassurance.
« La commission peut décider la
publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier
alinéa de l'article L. 310-18.
« La commission peut également, dans les
conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en
sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction
pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18.
»
V. - Après l'article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L.
321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Les entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu
une autorisation de pratiquer la réassurance.
« Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui
concerne les entreprises de réassurance constituées à la date de publication de
la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1.
»
VI. - Après l'article L. 321-10 du même code, il est inséré un article L.
321-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-10-1. - Pour accorder ou refuser
l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le
ministre prend en compte :
« - la répartition de son capital et la qualité de
ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les
modalités de constitution du fonds d'établissement ;
« - l'honorabilité et la
qualification des personnes chargées de la conduire ;
« - les moyens
techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la
solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.
« Le
ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des
assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est
susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de
contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres
personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.
« La liste des documents à produire à l'appui d'une demande
d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1
est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. »
VII. -
Après l'article L. 323-1-1 du même code, il est inséré un article L. 323-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 323-1-2. - Lorsque la situation financière d'une
entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 est
telle que sa solvabilité est compromise ou susceptible de l'être, la Commission
de contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance
spéciale.
« Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de
tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement
certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont
transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de
l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants
lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs
fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de
l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque
a été prise la sanction prévue au 4o de l'article L. 310-18-2.
« Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cet article. Il fixe
notamment le délai dans lequel les mesures prévues à l'alinéa précédent sont
levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire.
»
VIII. - Après l'article L. 325-1 du même code, il est inséré un article L.
325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. - Sans préjudice des dispositions
de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut
également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en
cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens
financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de
modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de
direction. »
IX. - A l'article L. 334-1 du même code, les mots : « à
l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 310-1 et L.
310-1-1 ».
Article 137
Le III de l'article 163 bis G du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée
générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le soin de
fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom des
attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.
»
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
Article 138
L'article 5 de la loi no 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conseils d'administration ou de surveillance
des entreprises publiques mentionnées au présent article et qui sont chargées
d'une mission de service public, au moins une des personnalités désignées en
application du 2o du présent article doit être choisie parmi les représentants
des consommateurs ou des usagers. »
Article 139
I. - L'Etat peut être représenté par une ou
plusieurs des personnes mentionnées au II au sein du conseil d'administration ou
de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du
secteur privé dans laquelle l'Etat, indirectement, et un ou plusieurs
établissements publics de l'Etat, directement ou indirectement, détiennent,
ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique
prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à
partir du produit des pourcentages de participation de l'Etat et de ses
établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou
minoritaires.
Les représentants de l'Etat sont désignés par l'organe
compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils
dépendent s'ils sont agents publics de l'Etat ou des ministres de tutelle de
l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont
dirigeants.
Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de
commerce ne leur sont pas applicables.
Toute rémunération perçue par les
représentants de l'Etat pour l'exercice de leur mandat est versée au budget
général de l'Etat.
II. - Les personnes susceptibles de représenter l'Etat aux
fins et dans les conditions mentionnées au I ci-dessus sont :
1o Les agents
publics de l'Etat ;
2o Les présidents, directeurs généraux ou directeurs
généraux adjoints des établissements publics de l'Etat et des sociétés,
groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans
lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement,
ensemble ou séparément, par l'Etat et les établissements publics de
l'Etat.
III. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre
1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et
associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours
financier de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la
détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par
le personnel salarié, notamment en application de l'article L. 225-27 ou de
l'article L. 225-79 du code de commerce. »
Article 140
I. - L'Etat peut conclure, avec les
entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou celles dont il est
actionnaire et qui sont chargées d'une mission de service public, des contrats
d'entreprise pluriannuels. Ceux-ci déterminent les objectifs liés à l'exercice
de la mission de service public assignée à l'entreprise, les moyens à mettre en
oeuvre pour les atteindre, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, et
les relations financières entre l'Etat et l'entreprise.
II. - Les contrats
d'entreprise sont négociés avec les ministres chargés de l'économie et du budget
et avec les autres ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat.
Ils ne
peuvent être résiliés par chacune des deux parties avant leur date normale
d'expiration que dans les formes et conditions qu'ils stipulent
expressément.
Ils sont réputés ne contenir que des clauses
contractuelles.
III. - Dans les dispositions législatives en vigueur,
notamment à l'article 29 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, les références aux
contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en application de la loi
no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification deviennent des
références aux contrats de plan conclus avec des entreprises publiques en
application de cette loi ou aux contrats d'entreprise conclus en application du
présent article.
Article 141
La loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée
est ainsi modifiée :
1o Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé
:
« Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires qui lui
sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur
les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou
technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le
contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont
relatives. » ;
2o Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « la
loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification », sont
insérés les mots : « ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de
l'article 140 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques » ;
3o L'article 4 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables aux
établissements publics et aux sociétés mentionnés au présent article. »
Article 142
I. - Au plus tard le 30 septembre de chaque
année, le Gouvernement présente au Parlement et au Haut Conseil du secteur
public un rapport sur lequel le Haut Conseil délivre un avis remis au Parlement
au plus tard le 15 octobre. Ce rapport :
1o Analyse la situation économique,
à la clôture du dernier exercice, des principaux établissements publics de
l'Etat qui exercent une activité industrielle ou commerciale et des principales
sociétés dont l'Etat détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du
capital. Cette analyse est établie à partir des comptes consolidés, qui figurent
en annexe du rapport. Elle a notamment pour objet d'apprécier la situation
financière, y compris les engagements hors bilan, l'évolution globale et
sectorielle de la valeur patrimoniale et des résultats de ces entreprises
;
2o Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en
application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de la loi de
celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits
encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
3o Dresse
le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises
publiques. Ce bilan contient notamment des éléments concernant la politique
industrielle et la politique de l'emploi de ces entreprises.
II. - Les
dispositions du I sont mises en oeuvre pour la première fois en 2000.
III. -
Sont abrogés :
1o L'article 24 de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de
privatisation ;
2o Le deuxième alinéa du a du I de l'article 164 de
l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959.
Article 143
I. - Après le premier alinéa de l'article L.
518-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un
groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du
pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques
publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des
activités concurrentielles.
« Dans ce cadre, la Caisse des dépôts et
consignations est plus particulièrement chargée de la gestion des dépôts
réglementés et des consignations, de la protection de l'épargne populaire, du
financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. Elle
contribue également au développement économique local et national,
particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de
la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise
et du développement durable. »
II. - Les fonctionnaires de l'Etat en activité
dans la « Direction des activités bancaires et financières » de la Caisse des
dépôts et consignations le jour de la publication de la présente loi sont mis, à
compter de cette même date et pour une période de quinze ans, à la disposition
de la société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du
capital.
Ces sociétés remboursent à la Caisse des dépôts et consignations les
charges correspondantes.
III. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la
société CDC Finance ou des sociétés dont elle détient la majorité du capital, en
application du II, peuvent à tout moment et sans attendre la proposition prévue
au IV, solliciter leur réaffectation dans les services de la Caisse des dépôts
et consignations.
IV. - Avant le terme de la période prévue au II, chacune
des sociétés concernées propose un contrat de travail à tous les fonctionnaires
mis à sa disposition. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé en
position de détachement, de hors-cadres ou de disponibilité dans les conditions
prévues par le chapitre V de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf
dispositions contraires résultant du présent article.
Au cours de chaque
période de détachement ou de mise en position hors cadres, le fonctionnaire
placé dans l'une de ces deux positions en application de l'alinéa précédent peut
à tout moment solliciter sa réintégration dans les services de la Caisse des
dépôts et consignations. Jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration, il demeure
rémunéré par la société avec laquelle il a signé un contrat de travail. La
réintégration intervient de droit au plus tard à l'expiration de la période de
détachement ou de mise en position hors cadres.
V. - Les fonctionnaires qui
n'ont pas été réaffectés sur leur demande en application de III ou qui ont
refusé la proposition prévue au IV sont réaffectés dans les services de la
Caisse des dépôts et consignations au terme de la période prévue au II.
VI. -
L'article 34 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre
sanitaire, social et statutaire est complété par trois alinéas ainsi rédigés
:
« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur
général est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les
organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes
morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du
travail.
« Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et
les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des
personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de
la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail. Ils
portent, d'autre part, sur la création d'un comité mixte d'information et de
concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d'un
budget géré sous sa responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce
comité n'est pas exclusive de la mise en place, dans les formes prévues
ci-dessus, d'une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les
moyens de fonctionnement seront déterminés conventionnellement.
« Les
délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas
précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et,
pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions
collectives, des articles L. 412-18 et suivants du code du travail. »
Article 144
Il est créé, sous le nom d'Agence française
pour les investissements internationaux, un établissement public national à
caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du
territoire.
L'agence a pour mission la promotion, la prospection et l'accueil
des investissements internationaux en France. Elle assure cette mission en
partenariat avec les collectivités territoriales. Elle associe à son action les
acteurs économiques.
L'agence est administrée par un conseil d'administration
composé :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des
collectivités territoriales ;
- de personnalités qualifiées ;
- de
représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II
du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public.
Pour accomplir ses missions, l'agence comprend notamment
des services centraux et des bureaux à l'étranger. Ces bureaux sont des services
de l'Etat. Les personnels de l'agence peuvent être des agents de droit
public.
Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de
l'Etat, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des
locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 mai 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat
aux petites
et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la
consommation,
François Patriat
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-420.
Assemblée nationale
:
Projet de loi no 2250 ;
Rapport de M. Eric Besson, au nom de la
commission des finances, no 2327 ;
Avis de M. André Vallini, au nom de la
commission des lois, no 2309 ;
Avis de M. Jean-Yves Le Déaut, au nom de la
commission de la production, no 2319 ;
Discussion les 25, 26 et 27 avril 2000
et adoption, après déclaration d'urgence, le 2 mai 2000.
Sénat :
Projet de
loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 321 (1999-2000) ;
Rapport de M.
Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 5
(2000-2001) ;
Avis de M. Jean Chérioux (commission des affaires sociales), no
343 (1999-2000) ;
Avis de M. Pierre Hérisson, au nom de la commission des
affaires économiques, no 4 (2000-2001) ;
Avis de M. Jean-Jacques Hyest
(commission des lois), no 10 (2000-2001) ;
Discussion les 10, 12 et 17
octobre 2000 et adoption le 17 octobre 2000.
Assemblée nationale :
Projet
de loi, modifié par le Sénat, no 2666 ;
Rapport de M. Eric Besson, au nom de
la commission mixte paritaire, no 2799.
Sénat :
Rapport de M. Philippe
Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 138
(2000-2001).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no
2666 ;
Rapport de M. Eric Besson, au nom de la commission des finances, no
2864 ;
Discussion et adoption les 23 et 24 janvier 2001.
Sénat :
Projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 201 (2000-2001)
;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, no 257 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 18 avril
2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en
nouvelle lecture, no 2997 ;
Rapport de M. Eric Besson, au nom de la
commission des finances, no 3027 ;
Discussion et adoption, en lecture
définitive, le 2 mai 2001.

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